Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2521

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

Par courrier du 11 février 2016, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2017, M. [O] -[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir dire que le licenciement est intervenu en violation du statut protecteur et qu'il est nul, d'ordonner sa réintégration à un poste de type administratif correspondant aux préconisations faites par la médecine du travail, de condamner son employeur à lui régler l'indemnité compensant la perte de salaire pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration dont la date sera fixée en tenant compte du dernier salaire de référence s'élevant à 2363,80 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2522

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée par la société Magnolia en 2003 en qualité de femme de chambre. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Reine. Le 9 avril 2009, Mme [E] est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 31 août 2016, Mme [E] est déclarée inapte au poste de femme de chambre par la médecine du travail. Le 15 septembre 2016, l'inaptitude au poste est confirmée. Le 10 octobre 2016, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Hôtel de la plage. Par courrier du 22 novembre 2016, reçu en mains propres et signé le 29 novembre 2022 par Mme [E], la société Hôtel de la plage convoquait sa salariée à un entretien préalable au licenciement le jour même.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2523

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €. A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions. Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle. Le 3 juin 2014, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie un avertissement à M. [D]. Du 4 au 19 septembre 2014, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 2 octobre 2014, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie un second avertissement à M. [D].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2524

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218

Cour d'appel

Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z]. M. [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 30 juin 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation professionnelle, puis en arrêt pour maladie 'ordinaire' à compter du 4 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2525

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.168

Cour de cassation

l'employeur pouvait réserver l'attribution de 79 points aux ingénieurs-conseils exerçant leur mission à Paris et en Ile-de-France (arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa), sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette raison était objective et pertinente, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé à son employeur d'envisager des possibilités de reclassement sur la région de Languedoc-Roussillon (arrêt p. 3 § 6, production n° 8) ; que, pour considérer que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'avait pas sollicité les sociétés du groupe sur leurs possibilités de reclassement, lesquelles avaient cependant procédé à 64 embauches sur des postes d'assistant administratif, d'assistant documentaire, de secrétaires d'exploitation dans les bouches du Rhône ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié avait

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707

Cour de cassation

l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, ne peut, sous couvert d'un manquement à l'obligation de sécurité, demander la réparation d'un préjudice né de l'accident ou de la maladie professionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait l'employeur, l'action de M. [W] tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si l'employeur rapportait avoir accompli de vagues diligences auprès de plusieurs entreprises partenaires de la société Val'Horizon entre le 11 mai 2010 et le 8 juin 2010, sa démarche de reclassement, effectuée dans un si bref délai et sans aucune proposition concrète adressée à M. [G], ne saurait cependant constituer une offre de preuve probante de la conduite sérieuse et loyale à laquelle il est légalement tenu ; qu'en jugeant cependant que « l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser M.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.363

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe auquel il appartient, mais seulement dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'exercice d'une activité identique ou connexe par deux entreprises unies par les liens capitalistiques ne suffit pas à caractériser la permutabilité de tout ou partie de leur personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que, selon son site internet, la société Fedex Trade Networks Transport et Douane « propose des services de transit du fret » et « intègre le transit du fret international,

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.943

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence de possibilités de permutation entre l'employeur et les sociétés non consultées sur son reclassement, compte tenu de leurs activités, de leur organisation ou du lieu d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Seg Fayat avait interrogé 15 sociétés du groupe ou partenaires sur leurs possibilités de reclassement et que M. [K] alléguait que l'ensemble du groupe n'avait pas été sollicité ; qu'en reprochant à la société Seg Fayat de ne pas démontrer en

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.261

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 21 074,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, de 42 148,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences et…

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