Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.307

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la décision de ne pas nommer M. [K] en qualité de Directeur du Pôle Insertion par l'économique Audomarois avait été prise dès le 20 avril 2017 puisque Mme [H] avait été nommée à ce poste avant même que le salarié ne rencontre le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise qui est intervenue le 17 juillet 2017, tout en constatant que la décision de nommer Mme [H] à ce poste n'a été définitivement prise que le 6 octobre 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), Mme [K] épouse [Z] a été engagée par la société Espace santé Rouvroy (la société) en qualité de secrétaire médicale, puis licenciée le 20 septembre 2016 pour inaptitude physique. 2. La salariée a saisi, le 9 mars 2017, la juridiction prud'homale, qui a rendu un jugement le 29 mars 2018, dont la société a interjeté appel le 18 avril 2018. 3. La société était représentée devant la cour d'appel par M. [J], en qualité de mandataire ad'hoc et M. [L], en qualité de liquidateur amiable. Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021, où étaient présents : M. Pireyre, président,

2511

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Cour d'appel

moral, - débouter Mme [V] [R] l'intégralité de ses demandes en cause d'appel, - condamner Mme [V] [R] au versement de la somme 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la salariée n'apporte pas la preuve démontrant l'existence d'un harcèlement moral, ni avoir alerté son employeur ou la médecine du travail. Elle n'a pas motivé sa démission par un quelconque harcèlement moral. Elle évoque des faits de harcèlement moral trois ans après sa démission alors qu'elle est restée pendant quinze ans au cabinet dentaire. Les attestations versées par la partie adverse ne sont pas probantes. Aucun certificat médical versé par la salariée ne fait état d'un lien entre la dégradation de son état de santé et son travail.

2512

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314

Cour d'appel

M. [L] [T] a été embauché par la société So'Fun (ci-après'la Société') en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 2000. Suite à plusieurs arrêts de travail, et dans le cadre de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre : tous travaux ne nécessitant pas l'utilisation en force et précision avec la main gauche », au terme d'un « avis d'inaptitude » du médecin du travail le 24 février 2021. Par requête en date du 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir condamner

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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2514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/02877

Cour d'appel

M. [X] a été embauché par l'hôtel [Adresse 2] B.V à compter du 28 novembre 2005 en qualité de second équipier, statut employé, classe II, échelon 2 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005 pour un emploi à temps plein de 35 heures par semaine et pour une rémunération mensuelle brute de 1.835,65 €. Les dispositions de la convention collectives nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) sont applicables au contrat de travail. Par avenant au contrat de travail du 18 juin 2007 à effet au 1er juin 2007, M. [X] recevait la qualification de valet de chambre statut employé, classe III, echelon 1. Par avenant en date du 9 avril 2011 à effet du 9 avril 2011, M. [X] redevenait second équipier classe II, échelon 2, pour ue rémunération brute mensuelle de 2.128,14 €.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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2515

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés. M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage. Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016. Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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2516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966

Cour d'appel

son avis d'inaptitude du 21 février 2019 (pièce 5), - un certificat médical du 4 mars 2020 (pièce 12), qui mentionne qu'elle a été suivie et traitée par le docteur [D], médecin psychiatre, du 24 décembre 2018 au 19 avril 2019, - un second certificat du même praticien, du 19 avril 2019 (pièce 14), qui confirme suivre régulièrement la salariée, qui demeure fragile, - un dossier établi par le service de médecine du travail (pièce 13), qui fait état d'épisodes dépressifs répétés. Aucune de ces pièces ne démontre le caractère dégradé des conditions de travail de l'appelante, ni l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et son inaptitude. Dès lors, l'origine professionnelle de cette inaptitude n'est pas avérée. En conséquence, le licenciement de Mme [S] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 532 €Licenciement+12
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2517

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L. Cyllène. Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur. La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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2518

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

[C] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le salarié a reconnu, lors de l'entretien préalable de licenciement, avoir touché une collaboratrice de la société Butachimie, Mme [P], et que les faits sont attestés par la déclaration de Mme [P] auprès de la médecine du travail, auprès de son employeur et de ses collègues, dès le 12 février 2019. Elle ajoute que M. [C] [X] a demandé à un opérateur HCN, M. [F] [S], de l'excuser auprès de Mme [P], que, dès le 13 février 2019, Mme [P] a été placée en accident du travail, et que l'agression est relatée dans des échanges entre salariés de la société Ortec et de la société Butachimie. Elle soutient que les versions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2519

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826

Cour d'appel

L'arrêt de travail du 29 septembre 2017 (pièce intimé n°7) est constitué du volet n°1 à adresser au service médical et non à l'employeur. Les informations qui y sont contenues 'lombosciatique gauche chronique' n'ont pas été portées sur le volet destiné à l'employeur. La fiche d'aptitude médicale exemplaire employeur établie le 6 novembre 2017 par le centre de médecine du travail après études du poste et des conditions de travail indique : 'visite de reprise' et 'maladie ou accident non professionnel' et conclut à l'inaptitude du salarié à son poste de travail. La fiche d'intervention du médecin du travail sur l'étude du poste du 26 octobre 2017 est jointe à la fiche d'aptitude. Elle fait mention des contacts pris avec l'employeur le même jour par téléphone.

Condamnation : 35 500 €Licenciement+12
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2520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002

Cour d'appel

Mme [A] [P] a été engagée par la société Gaudel Nice, à compter du 1er juin 2001 en qualité de secrétaire commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, contrat transféré à la SAS Automotiv courant 2005. Par avenant au contrat de travail, Mme [P] s'est vue confier des fonctions d'assistante de direction à compter du 1er mars 2011. A la date de la rupture du contrat de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 723, 24 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [P] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 25 août 2016.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+16
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