Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.307
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la décision de ne pas nommer M. [K] en qualité de Directeur du Pôle Insertion par l'économique Audomarois avait été prise dès le 20 avril 2017 puisque Mme [H] avait été nommée à ce poste avant même que le salarié ne rencontre le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise qui est intervenue le 17 juillet 2017, tout en constatant que la décision de nommer Mme [H] à ce poste n'a été définitivement prise que le 6 octobre 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;