Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée15 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2497

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795

Cour d'appel

son inaptitude est directement liée à son accident du travail du 18 octobre 2012 et qu'elle a donc une origine professionnelle, - avant et au jour de son licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude puisqu'il savait que son inaptitude (prononcée le 1er décembre 2015) était directement liée à l'accident du 18 octobre 2012, - la consolidation de son accident du travail et l'absence de positionnement de la médecine du travail sur le caractère professionnel de son inaptitude ne remettent absolument pas en question l'origine professionnelle de celle-ci, - son licenciement est abusif (à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse) car, d'une part aucune règle spécifique applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle n'a été respectée, et d'autre part…

Condamnation : 80 907 €Licenciement+12
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2498

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 22/01648

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis de fixation à bref délai en date du 13 mai 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022. MOTIFS Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : «I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

Obligation de sécuritéInaptitude / reclassement+3
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2499

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

La société [J] TRAITEUR est une société de restauration collective à destination des cantines scolaires, centres aérés et autres centres de collectivités. M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire des achats dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, par la SARL [J]. Ce contrat a été nové en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015. M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 05 novembre 2015 suite à un audit réalisé en entreprise laissant apparaître des manquements récurrents de gestion. Le 1er août 2016, il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de technicien informatique. Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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2500

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

Mme [G] [C] [N] épouse [H] a été engagée par l'association ADMR Noirmoutier NOROIT, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2008, après un contrat à durée déterminée du 11 février 2008 au 2 mars 2008. Le contrat de travail de Mme [H] a ensuite été transféré à l'association ADMR SUD'ILE. Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022. Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail en visant expressément le cas selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

2501

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

ASF soutient à l'appui de son moyen qu'il n'y a pas de lien entre le prétendu accident de travail du 12 novembre 2014 et la déclaration d'inaptitude et qu'en réalité la salariée souffrait d'une dépression sévère et ancienne. Elle se serait confiée le 23 octobre 2014 sur cette maladie auprès d'un supérieur hiérarchique lequel aurait fait convoquer l'intéressée par la médecine du travail pour le 18 novembre 2014. Ni les confidences de Mme [I] ni l'existence d'une dépression ancienne ne sont objectivées. Mme [I] a été victime le 12 novembre 2014 sur son lieu de travail d'un choc émotionnel lié à la proximité redoutée avec un salarié M. [L] qu'elle considérait comme harceleur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

[R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre. Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013. Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures. Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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2503

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848

Cour d'appel

L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES. Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge. Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail. Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020. Par

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2504

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été engagée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) à compter du 2 février 1987 en qualité d'assistante commerciale sur les programmes immobiliers puis sur la gestion des logements locatifs. À compter des années 2000, elle est devenue assistante de direction catégorie ETAM position 3.1 coefficient 400 de la convention collective SYNTEC. Le Groupement d'intérêt économique CORREZE LIMOUSIN (GIE CORREZE LIMOUSIN) spécialisé dans les services administratifs combinés de bureau a été créée le 31 décembre 2013 par les deux sociétés adhérentes : - la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) - la société publique locale de Brive et de son agglomération (SPL).

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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2505

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec. La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable. Le 19 décembre 2017, la salariée a adressé un courriel à M. [U], directeur général de la société Déodis, afin de solliciter son intervention en lui faisant part de son désarroi quant aux agissements de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

[H] a demandé à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail. Après étude de poste, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [H] à son poste le 27 février 2019, précisant ses recommandations concernant les activités possibles. M. [H] a été licencié par lettre du 29 mars 2019, au motif d'une inaptitude physique prononcée par la médecine du travail et d'une impossibilité de reclassement. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juillet 2019 aux fins de contester le licenciement Par jugement du 15 juin 2020 le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société Etablissements Louis Marelli et Fils à payer à M.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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2507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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2508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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