Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

de la société, qui ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutations ou de transformations de poste. » (Pièce n° 13) Il ressort incontestablement de la démonstration préalable que Madame [I] a été victime d'agissements caractérisant un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise constatée par la Médecine du Travail. Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude est nul de plein droit en application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, ou à tous le moins, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de sécurité résultat, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2486

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.393

Cour de cassation

l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne prend aucune mesure et n'ordonne pas d'enquête interne après qu'un salarié ait dénoncé des agissements de harcèlement moral, que ces agissements soient établis ou non ; que la preuve de ces mesures incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aux motifs que le salarié aurait prévenu tardivement l'employeur et n'aurait pas répondu à ses sollicitations, tandis que l'employeur n'avait produit aucun élément pour démontrer qu'il avait pris des mesures pour éviter la

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819

Cour de cassation

il résulte de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 que les métiers commerciaux sont au minimun classés B ; qu'il est constant que Madame [I] a été engagée en qualité de commerciale ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier de cette classification au motif qu'elle ne justifiait pas du niveau d'étude de référence correspondant à cette classification, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte des fonctions réellement exercées par la salariée a violé l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.803

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 2021), Mme [V] a été engagée le 2 avril 1984 par la société Sonoma. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère commerciale service. 2. La salariée a été déclarée « inapte à son poste de responsable Peugeot rapide, inapte à un poste nécessitant le contact avec la clientèle, apte à un poste de type administratif tel que la facturation ou la comptabilité » par avis du médecin du travail, à l'issue de deux examens des 4 et 19 janvier 2016. 3. Licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 27 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fou du pain, aux droits de laquelle vient la société Mak à compter du 22 octobre 2014. 3. Le 5 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail. 4. Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2014 par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif au poste antérieurement occupé, serait apte à 1 poste à domicile par ex : télétravail... à temps partiel, maximum mi-temps. » 5. Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 décembre 2014, dit que la salariée était inapte au poste de vendeuse, tant en boulangerie que sur les marchés, ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 juin 2021), M. [H] a été engagé par la société Carrefour Supply Chain (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste d'employé de restaurant. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 mars 2019. 3. Le 24 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, de dommages-

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [F] a été engagé le 6 octobre 1980 par la société FMC technologies en qualité d'ouvrier-machine. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de monteur et technicien snaps. 2. Le 19 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [Z], engagé en qualité de VRP le 13 avril 1992 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [L], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 6 septembre 1993, exerçait en dernier lieu la fonction de pilote de sécurité. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015, le salarié a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail pour cause de danger immédiat le 14 janvier 2016 à l'issue d'un seul examen médical. 3. Après avis favorable de la commission médicale du 3 mars 2016, le salarié a été réformé pour motif médical le 11 mars 2016. 4. Contestant la régularité de cette réforme, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), Mme [N] a été engagée en qualité de juriste le 1er mars 2016 par la société Mail Order Print. 2. Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 septembre 2016, prolongé plusieurs fois et a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre dire la procédure d'inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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