Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.810

Arrêt du 16 novembre 2022Pourvoi n° 20-17.810

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 13 mai 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01195

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° X 20-17.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.810 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [L], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 6 septembre 1993, exerçait en dernier lieu la fonction de pilote de sécurité.

2. Placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015, le salarié a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail pour cause de danger immédiat le 14 janvier 2016 à l'issue d'un seul examen médical.

3. Après avis favorable de la commission médicale du 3 mars 2016, le salarié a été réformé pour motif médical le 11 mars 2016.

4. Contestant la régularité de cette réforme, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 :

6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail.

7. Il résulte de la combinaison des dispositions statutaires que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale qui se réunit, à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, après avis d'inaptitude définitive à leur emploi statutaire par le médecin du travail, en vue de donner un avis sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie entraînant obligatoirement la réforme de l'agent.

8. La cour d'appel, qui a retenu que le salarié a librement fait le choix de solliciter sa réforme médicale et que la rupture de la relation de travail résulte d'une réforme et non d'un licenciement, en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE la mise à la réforme des salariés de la RATP n'est qu'une catégorie de cessation des fonctions, au même titre que le licenciement ; qu'un entretien préalable à cette cessation des fonctions doit donc être organisé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1232-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 13 mai 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01195
Identifiant source
63748f5840f124dcd102fcbc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63748f5840f124dcd102fcbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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