Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.819
Arrêt du 16 novembre 2022Pourvoi n° 21-14.819
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Metz · 30 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10957
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10957 F
Pourvoi n° S 21-14.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [F] [I], anciennement [Adresse 3], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.819 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Courtage assurance conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I], de Me Balat, avocat de la société Courtage assurance conseil, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [I] de sa demande relative aux heures supplémentaires Alors que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'un répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'un planning mentionnant le nom du salarié, est un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments, qu'en décidant que le planning global produit par la salarié n'était pas suffisamment précis dès lors que plusieurs salariés étaient mentionnés sur une même tranche horaire, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L 3171-4 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [I] de sa demande de reclassification
Alors que le niveau de classification d'un salarié est déterminé compte tenu des fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la classification renvendiquée ; qu'il résulte de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 que les métiers commerciaux sont au minimun classés B ; qu'il est constant que Madame [I] a été engagée en qualité de commerciale ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier de cette classification au motif qu'elle ne justifiait pas du niveau d'étude de référence correspondant à cette classification, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte des fonctions réellement exercées par la salariée a violé l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une discrimination
Alors qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser cette situation et il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; que la Cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande au titre de la discrimination dont elle a été victime au motif qu'elle n'indiquait pas quelle rémunération elle aurait dû percevoir, ni avec quel salarié elle effectuait une comparaison, sans répondre aux conclusions selon lesquelles en lui faisant conclure un contrat d'avenir sans lui fournir de formation, elle avait été victime de discrimination indirecte en raison de son handicap, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [I] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société d'Assurances Courtage Assurance Conseil Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen au titre des heures supplémentaires, et en conséquence du chef du travail dissimulé, sur le deuxième moyen au titre de la reclassification et sur le troisième moyen au titre de la discrimination de la salariée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 625 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [F] [I] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude à l'emploi de commerciale était bien fondé et en conséquence débouté Mme [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Alors que l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait s'impose à l'employeur même si le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise ; qu'il appartient au besoin à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude sur les possibilités de reclassement du salarié par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'aucune mutation ou transformation de poste n'était possible dès lors que l'avis du médecin du travail était sans ambiguïté, Madame [I] est « inapte commerciale » et que si une mutation ou une transformation de son poste de travail avait été possible le médecin du travail aurait mentionné des réserves , la Cour d'appel a méconnu l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et violé l'article L 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Metz · 30 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10957
- Identifiant source
- 6374902840f124dcd102fd20
