Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.819
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10957
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10957 F Pourvoi n° S 21-14.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [F] [I], anciennement [Adresse 3], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.819 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Courtage assurance conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I], de Me Balat, avocat de la société Courtage assurance conseil, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [I] de sa demande relative aux heures supplémentaires Alors que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'un répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'un planning mentionnant le nom du salarié, est un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments, qu'en décidant que le planning global produit par la salarié n'était pas suffisamment précis dès lors que plusieurs salariés étaient mentionnés sur une même tranche horaire, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [I] de sa demande de reclassification Alors que le niveau de classification d'un salarié est déterminé compte tenu des fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la classification renvendiquée ; qu'il résulte de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 que les métiers commerciaux sont au minimun classés B ; qu'il est constant que Madame [I] a été engagée en qualité de commerciale ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier de cette classification au motif qu'elle ne justifiait pas du niveau d'étude de référence correspondant à cette classification, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte des fonctions réellement exercées par la salariée a violé l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une discrimination Alors qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser cette situation et il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; que la Cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande au titre de la discrimination dont elle a été victime au motif qu'elle n'indiquait pas quelle rémunération elle aurait dû percevoir, ni avec quel salarié elle effectuait une comparaison, sans répondre aux conclusions selon lesquelles en lui faisant conclure un contrat d'avenir sans lui fournir de formation, elle avait été victime de discrimination indirecte en raison de son handicap, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [I] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société d'Assurances Courtage Assurance Conseil Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen au titre des heures supplémentaires, et en conséquence du chef du travail dissimulé, sur le deuxième moyen au titre de la reclassification et sur le troisième moyen au titre de la discrimination de la salariée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 625 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [F] [I] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude à l'emploi de commerciale était bien fondé et en conséquence débouté Mme [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Alors que l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait s'impose à l'employeur même si le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise ; qu'il appartient au besoin à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude sur les possibilités de reclassement du salarié par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'aucune mutation ou transformation de poste n'était possible dès lors que l'avis du médecin du travail était sans ambiguïté, Madame [I] est « inapte commerciale » et que si une mutation ou une transformation de son poste de travail avait été possible le médecin du travail aurait mentionné des réserves , la Cour d'appel a méconnu l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et violé l'article L 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.