Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant produisait plusieurs documents, démontant que l'employeur l'avait affecté aux même tâches que celles qu'il exerçait avant son accident de travail du 4 juillet 2016, et impliquant le port de charges lourdes (courrier du médecin du 20 décembre 2016, pièce d'appel n° 5, production n° 5 ; fiche de la médecine du travail du 30 janvier 2017, pièce d'appel n° 6, production n° 6 ; fiche de la médecine du travail du 24 avril 2017, pièce d'appel n° 7, production n° 7 ; liasse avis arrêt de travail du 7/07/2017 au 17/11/2017, pièce d'appel n° 39, production n° 8 ; fiche de la médecine du travail du 30 août 2017, pièce d'appel n° 8, production n° 9 ; courrier de M.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2017, l'employeur a informé M. [Y] de r impossibilité de lui proposer un autre emploi. En conséquence, l'employeur apporte la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement conformément aux dispositions susvisées si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de M. [Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de vente par la SNCF (devenue SNCF voyageurs) en décembre 2000. 2. Le 18 décembre 2019, le médecin du travail a remis à la salariée une attestation de suivi individuel de l'état de santé mentionnant la réserve suivante « pas de station débout prolongée pas de port de charges > 2KG dans l'attente des examens complémentaires. A revoir au plus tard le 29/02/2020 par le médecin du travail ». 3. Le 27 février 2020, le médecin du travail a remis à la salariée une nouvelle attestation de suivi, sans mention quelconque d'une proposition de mesure individuelle d'aménagement du poste de travail. 4.

2537

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er décembre 2009, la SAS AUTOCARS [J] a engagé Madame [F] [I], née le 27 mars 1969, en qualité de conductrice de car, à temps partiel, pour une durée d'un an. La relation de travail ayant perduré au delà du terme prévu, la nature du contrat a évolué en contrat de travail à durée indéterminée, portant sur un temps plein d'activité. Le salaire mensuel brut de Madame [F] [I] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1622.87 euros. Le 15 avril 2016, après être descendue de son autocar pour une pause au cours de son service, Madame [F] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle traversait à pied un passage protégé. En suite de cet accident, Madame [F] [I] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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2538

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

Engagé en décembre 2014 à durée indéterminée et à temps complet par la société Ocean en qualité d'agent de service polyvalent, M. [G], victime le 14 avril 2016 d'un accident sur son lieu de travail non reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, a été placé en arrêt de travail à compter du 28 avril 2017. Le 31 mai 2017, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire de trois jours à la suite de plaintes de clients. Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail par un avis du 28 août 2017 qui énonce : "inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 du code du travail) : Inapte définitif au poste de laveur de vitres chez Océan. Inaptitude établie en un seul certificat du fait d'un danger grave ou imminent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2539

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435

Cour d'appel

M. [N] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 21 mars 2011 par la société Conceptuel (la société) en qualité de technicien avec des fonctions itinérantes pour un salaire brut mensuel de 1 500 euros. Promu en janvier 2013 au poste de responsable technique monteur pour un salaire brut mensuel porté à 2 000 euros, il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2015 du fait de douleurs lombaires. A la suite d'un avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail émis le 16 octobre 2015 et énonçant la nécessité de 'limiter le port des charges à 15 kgs et les trajets en voiture à 20 minutes', un avenant au contrat de travail a été conclu le 12 novembre 2015 afin d'adapter les fonctions du salarié aux préconisations médicales.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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2540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mai 2007, M. [J] [S] a été engagé par la SAS Seris security en qualité d'agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail comprenait une clause de mobilité au sein des départements de [Localité 5], de [Localité 7], des [Localité 12], de [Localité 4], des [Localité 3], de la [Localité 8], du [Localité 11] et du [Localité 10]. La société Seris security emploie à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 26 mars 2014, la société Seris security a été condamnée à payer diverses sommes à M. [S] . Par

Condamnation : 6 000 €Licenciement+11
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2541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

La Fondation d'Auteuil justifie de l'existence du document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de la structure ainsi que de la mise en oeuvre de deux accords spécifiques, un sur la gestion prévisionnelle des emplois et un autre accord 'intergénérationnel', qui comportaient des mesures d'accompagnement et de prévention des difficultés rencontrées. Le suivi de Mme [P] par la médecine du travail a été régulier et la Fondation d'Auteuil démontre avoir échangé à plusieurs reprises avec ce praticien concernant sa situation. Des entretiens ont également eu lieu entre la salariée et la responsable des ressources humaines sur les difficultés rencontrées. Les courriers détaillent les aménagements qui ont été effectués pour adapter son poste de travail.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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2542

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 octobre 2022, 19/02399

Cour d'appel

Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012.

Condamnation : 24 404 €Licenciement+15
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2543

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 octobre 2022, 22/01665

Cour d'appel

Par requête en date du 15 décembre 2020, M. [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 30 novembre 2020 par le médecin du travail. Le 10 février 2021, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude, dans les mêmes termes que celui du 30 novembre 2020. Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné le docteur [D] [X], médecin inspecteur du travail (site de la Direccte de Limoges) pour y procéder. Le 13 octobre 2021, le docteur [X] a refusé la mission. Le 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701

Cour de cassation

, un certificat médical d'avril 2017 retenant un "syndrome anxieux généralisé et un syndrome dépressif", un certificat de médecin psychiatre attestant d'un suivi pour un tableau anxio dépressif sévère mis en lien par la patiente avec des difficultés dans le milieu professionnel. Elle se prévaut également de son avis d'inaptitude prononcé par la médecine du travail à l'issue de son arrêt de travail. Elle produit enfin le récépissé de son dépôt de plainte pour harcèlement moral devant la gendarmerie.

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