Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.943

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-17.943

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 31 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10909

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10909 F

Pourvoi n° N 21-17.943

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société Seg-Fayat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.943 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Seg-Fayat, de Me [G], avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seg-Fayat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seg-Fayat et la condamne à payer à M. [K] la somme de 345 euros et à Me [G] la somme de 2 655 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Seg-Fayat

La société Seg Fayat FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Seg Fayat à Pôle emploi des indemnités chômage susceptible d'avoir été perçues par M. [K] du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt dans la limite de six mois.

1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence de possibilités de permutation entre l'employeur et les sociétés non consultées sur son reclassement, compte tenu de leurs activités, de leur organisation ou du lieu d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Seg Fayat avait interrogé 15 sociétés du groupe ou partenaires sur leurs possibilités de reclassement et que M. [K] alléguait que l'ensemble du groupe n'avait pas été sollicité ; qu'en reprochant à la société Seg Fayat de ne pas démontrer en quoi le panel des entreprises sollicitées pour le reclassement constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement contesté par le salarié, sur le seul employeur, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans les société dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de personnel, au besoin par mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible d'être proposé au salarié en interne (production n° 6), qu'il avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité (production n° 4) et qu'en l'état de leurs réponses (production n° 5), il apparaissait qu'il n'existait en réalité aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, sa qualification et ses compétences ; que pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir pris contact avec le médecin du travail dans le cadre de ses recherches, et ne démontrait pas avoir mis en oeuvre tous moyens pertinents en vue de rechercher des mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un poste compatible avec l'état de santé du salarié, sa qualification et ses compétences, était disponible dans une société dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait la permutation de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail alors applicable.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 31 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10909
Identifiant source
6358d32999f67905a719faad
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6358d32999f67905a719faad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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