Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée31 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2329

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME. Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d'un syndrome du canal carpien. Cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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2330

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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2331

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02433

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude M. [T] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2332

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

La condamnation de la société à payer de ce chef la somme de 28 000 euros à M. [W] est donc irrévocablement acquise. C'est sur le moyen unique, pris en sa troisième branche relative à la condamnation au titre de l'article L.1226-14 du code du travail, que l'arrêt a été cassé. La décision du 25 septembre 2020 rappelle que, dès 1999 et à plusieurs reprises, la médecine du travail avait, par ses avis délivrés à l'occasion des visites de reprise consécutives à divers arrêts en 2011, 2012 et 2013, préconisé le non-port de charges lourdes par le salarié mais que ce dernier avait continué de manipuler occasionnellement de telles charges, comme l'établit notamment l'attestation d'un collègue que ne réfute pas la société.

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
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2333

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2334

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [N] [F] a été engagée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de préparatrice. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2335

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

En 2006 la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD (la société CTPL), exploitant un centre à [Localité 9], a engagé Mme [K] en qualité de secrétaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile sa rémunération brute mensuelle était de 1542,09 euros pour 35 heures hebdomadaires. Le 25/9/2015 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique au cours duquel le gérant, M. [T] [I], lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [K] n'y ayant pas adhéré la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 19/10/2015. Le 17/11/2015 la société CTPL a été placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation.

Condamnation : 27 443 €Licenciement+15
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2336

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019. Elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 mars 2019, reconnaissance qui lui a été accordée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notifiée le 27 août 2019.

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
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2337

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Le 1er décembre 1997 la société T.L.R a embauché Monsieur [J] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur. Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21décembre 1950 (Brochure 3085, IDCC 16). Le 6 mars 2017 un avis d'inaptitude est prononcé par la médecine du travail. Le 23 mars 2017 1'employeur écrit à Monsieur [J] et lui notifie son impossibilité de reclassement. Après convocation à un entretien préalable prévu pour le 4 avril 2017, le salarié est licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 7 avril 2017.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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2338

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

Par courrier du 7 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 18 juin 2021. Par courrier du 24 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée le 12 mai 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de le reclasser, compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, avec dispense d'effectuer un préavis. Estimant qu'une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle aurait dû lui être versée, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321

Cour d'appel

2021 et d'une « attestation de suivi » du 23 novembre 2021. Mme [C] a aussi été reçue par ce même médecin le 27 février 2020 et le 10 septembre 2020, les fonctions exercées par la salariée étant celle de 'Gestionnaire Middle Office'. Le 8 octobre 2021, suite à sa visite de pré-reprise du 28 septembre 2021, Mme [C] a adressé directement au service de la médecine du travail pour communication à ce même médecin le dernier compte-rendu de sa visite réalisée auprès de son médecin ORL le 6 octobre 2021, faisant notamment état de désagréments qui lui sont occasionnés par le casque. Il s'évince de ces constatations que le médecin qui a émis l'avis d'inaptitude de Mme [C] avait connaissance de sa situation médicale et de la nature du poste qu'elle occupait.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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2340

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

M.[E] [Z] a été engagé par la société Prévost Offset (SARL, devenue SAS) en qualité de flasheur/opérateur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003. Au dernier état des relations contractuelles, M.[Z] exerçait les fonctions de commercial. Le 13 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à ce que le médecin du travail, selon un avis du 9 novembre 2017, le déclare inapte au poste de commercial et à tous postes de l'entreprise, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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