Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [S] a été engagée, le 1er mars 2013, en qualité de secrétaire administrative par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant un contrat unique d'insertion/contrat d'aide au retour à l'emploi, à durée déterminée et à temps partiel pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 octobre 2014, de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur les neuf premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

, qui auraient dû être proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, ayant souverainement retenu, d'une part, que l'employeur avait soumis au salarié plusieurs offres de reclassement correspondant aux recommandations de la médecine du travail, dont plusieurs postes administratifs ne présentant aucune contrainte physique et des postes d'assistant ou de responsable de magasin comparables à celui précédemment occupé par le salarié et situés à 23 km de son domicile, et, d'autre part, que le salarié avait refusé de se rendre à l'entretien qui lui avait été proposé pour discuter de ces possibilités, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. 11.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.679

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), M. [G] a été engagé en qualité de formateur par l'Institut supérieur de formation par alternance et continue (l'Institut), selon contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 30 juin 2012 puis, à compter du 27 août 2012, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 27 novembre 2017, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et, ultérieurement, de demandes tendant à contester le licenciement dont il a été l'objet le 27 mars 2018. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2021), M. [M] a été engagé le 23 septembre 2013 par la société Le Sanitaire moderne en qualité de plombier. 2. Victime d'un accident du travail le 21 janvier 2014, il a été déclaré inapte le 17 février 2015 à l'issue de deux examens médicaux. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 avril 2015. 4. Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le 23 juin 2020 l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur et désigné la SCP Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2021), M. [G] a été engagé le 4 avril 2015 par la société Transdev Oise Cabaro en qualité de conducteur receveur. 2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 septembre 2018, il a été licencié le 9 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « qu'un salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis du comité social ou économique ou, en l'absence de constitution d'un tel organe, de la délégation unique du personnel ; que,

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), M. [K] a été engagé le 11 juillet 2008 par l'association Hôpital [Adresse 3] en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2013. 3. Le 12 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. 4. Le salarié a été licencié le 10 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon ,1er juillet 2020), M. [P] a été engagé le 1er mars 2000 par la société Alliance services-Codice en qualité de distributeur avant d'occuper le poste de releveur de compteur polyvalent. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 16 et 30 octobre 2013, il a été déclaré inapte à son poste. 3. Le 30 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

au vol du comité médical de l'aéronautique civile avait été rendue le 24 juin 2015, que les recherches de reclassement étaient accompagnées d'un curriculum vitae datant d'avant l'embauche de l'intéressé en 1998, que l'employeur n'avait pas renvoyé une version à jour à ses interlocuteurs, qu'à la date du 23 novembre 2015, il n'avait pris contact ni avec la médecine du travail, ni avec l'intéressé pour s'entretenir des possibilités de reclassement, qu'il était inscrit sur le planning de décembre 2015 pour des tâches au sol, tout en s'abstenant d'en déduire que l'employeur, dont la faute inexcusable était à l'origine de cette inaptitude, avait commis des manquements suffisamment graves à son obligation de reclassement pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles Lp.

2349

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352

Cour d'appel

dit et juge le licenciement pour inaptitude conforme aux dispositions légales en vigueur ; - condamne la SAS Foncia Val de Loire, prise en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de Balzac à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes : 1880,23 € bruts au titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; - déboute Mme [K] [E] de l'intégralité de ses autres demandes ; - déboute la SAS Foncia Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2020, Mme [K] [E] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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2350

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [B] [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 31 mars 2017 rédigé dans les termes suivants : " Monsieur, Pour faire suite à l'entretien préalable du lundi 27 mars 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons que nous sommes dans l'obligation de prendre cette mesure pour les raisons suivantes. Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de Conducteur PL depuis le 6 décembre 2010. Le 1er mars 2017, à l'issue d'une période de suspension de votre contrat de travail pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2351

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

laquelle M. [H] l'a insulté à 4 reprises, le médecin du travail constatant en outre qu'il n'avait à son poste ni ordinateur ni téléphone. La SARL AFFA.COM conteste l'existence des faits de harcèlement moral dénoncés et argue que les éléments de preuve apportés par le salarié ne les démontrent pas. Les courriers adressés à l'inspection du travail ou à la médecine du travail ne comportent que sa version des faits. Le comportement du salarié n'a fait que se dégrader comme la qualité de son travail. Il n'acceptait aucune critique, n'avait pas le sens des priorités et persistait dans son comportement malgré les rappels à ses obligations.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2352

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 13 mars 2020, l'association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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