Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée20 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2353

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073

Cour d'appel

M. [E] [K] a été engagé par la SA Insiema en tant qu'agent technique ayant pour fonction la pose de compteurs Linky, selon contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2019. Le 15 décembre 2020, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 19 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 23 mars 2022, M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2022, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement et d'une dénonciation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 3 juin 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grasse a ordonné une mesure d'

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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2354

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la

2355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché à compter du 1 er octobre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par le syndicat des copropriétaires résidence [5] en qualité de gardien-concierge. M. [O] [J] travaillait également, à temps partiel , pour le syndicat des copropriétaires distinct constitué en vue d'administrer les parkings de l'immeuble (la copropriété garages/parkings résidence [5]). Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2442 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 22 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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2357

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.231

Cour de cassation

[H] est apte à son poste en précisant seulement « prévoir rapidement une étude de poste » ; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, que « l'employeur se borne à conclure que M. [H] a commis des fautes mais il ne soutient pas avoir aménagé son poste de travail alors qu'il était invité à le faire par la médecine du travail », « [qu']il n'a existé consécutivement aux avis, notamment celui du 6 juin, aucune recherche d'aménagement du poste de travail » et que « la CNAM n'a pas cru utile d'interroger le médecin du travail sur les mesures d'aménagement utiles au regard de l'état de santé du salarié », quand cet avis du médecin du travail n'ordonnait pas l'aménagement du poste de M.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.547

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a examiné un à un les différents griefs et a énoncé que le grief allégué de suppression des fonctions était contredit par des mails de ses supérieurs hiérarchiques ; que le grief de « placardisation » était justifié par un changement de locaux ; que le grief tiré du non-respect des prescriptions du médecin du travail était contredit par un message du responsable hiérarchique ; que le grief tiré de l'absence d'entretien d'évaluation ne pouvait à lui seul faire présumer l'existence d'un harcèlement ;

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 7 décembre 1993, en qualité d'assistante de direction, affectée au secrétariat général a été promue à compter du 1er mars 1996 au poste de responsable de "cellule contrats marché". Le 8 décembre 2009 Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Point à Pitre aux fins d'être indemnisée du harcèlement moral qu'elle subissait depuis 2008. L'affaire était renvoyée au conseil de prud'hommes de Basse-Terre dans le cadre des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile. La juridiction prud'homale faisait droit aux demandes de Mme [P]. Mme [P] a été promue à l'emploi de "Responsable de service" à compter du 1er octobre 2006. Il lui a été confié alors le poste responsable de service encaissement (Cf.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Rain Bird le 1er janvier 1988, en qualité de responsable informatique. Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant à compter du mois de mai 2011. 2. Au mois de mai 2012, il a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. À l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 8 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Par décision du 14 septembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2016.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

par une fin de non recevoir exprimé en ces termes par [Y] [D] : "si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. Avec 4 millions de chômeurs..." et du fait que "le travail de bureau se faisait à [leur] domicile avec [leurs] moyens personnels (bureau, ordinateur, internet...)". Sur son état de santé Le 20 février 2017, M. [L] a adressé un courriel à la médecine du travail pour obtenir un rendez vous en raison des "problèmes qu'[il] rencontre aujourd'hui au travail et se porte sur [son] état de santé". L'accident du travail survenu le 23 février 2017 s'est traduit par un syndrôme anxio dépressif réactionnel causé par les injures et menaces téléphoniques de M. [D] énoncées ci-dessus. En arrêt de travail à compter du 25 février 2017, M.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 septembre 2018 et Bastia, 28 juillet 2021) et les productions, M. [K] a été engagé, le 7 avril 1997, par la société nouvelle des autobus ajacciens, aux droits de laquelle se trouve la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, en qualité de receveur. 3. Placé en arrêt maladie le 20 janvier 2015, le salarié a été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi et à la conduite de transports en commun par le médecin du travail le 3 juillet 2017. 4. Il a été licencié le 20 juillet 2017, sans autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il avait été élu, en décembre 2008, conseiller au conseil de prud'hommes d'Ajaccio et que son mandat avait été prorogé jusqu'au 31 mars 2018. 5.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 12 juin 2019 et 29 avril 2021), M. [F], engagé en qualité de boucher puis de chef boucher à compter du 16 septembre 2015, a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'

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