Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2366

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

[A] indiquant qu'il a dû remplacer le premier alors que les tâches en question étaient incompatibles avec son état de santé. Les tableaux en question montrent en effet que M. [A] intervient non pas pour remplacer M. [F], mais pour l'assister sur certaines tâches pénibles pour son collègue, à savoir la position de travail (échelle, hauteur, accroupi). Les fiches de visite auprès de la médecine du travail du 16 octobre 2007,13 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 font état d'une aptitude de M. [A] avec des restrictions 'sans port de charges et sans effort physique', les recommandations figurant sur la fiche de visite du 27 mars 2013 étant illisibles. Le 30 juin 2015, M. [A] faisait l'objet d'une nouvelle visite médicale (visite périodique) au terme de laquelle il était déclaré apte sans aucune restriction.

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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2367

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la prime d'ancienneté En application des dispositions de l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux: "Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans". L'employeur estime que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2368

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279

Cour d'appel

Monsieur [U] [O] a été embauché à compter du 24 septembre 2018 par la société Alu Technologie par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2018 en qualité de menuisier aluminium en charge de la fabrication des menuiseries aluminium, au salaire de 1 758,26 €. Le 16 juillet 2020, Monsieur [U] [O] était victime d'un premier accident du travail et le 25 août 2020 d'un second, pour lequel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2020. Monsieur [U] [O] a été convoqué, le 3 décembre 2020, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable à la mesure s'est déroulé le 11 décembre 2020. La

Condamnation : 15 467 €Licenciement+15
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2369

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089

Cour d'appel

La société Omnium de gestion et de financement (ci-après, la société) exerce son activité dans le secteur du service funéraire. Elle applique la convention collective nationale des Pompes funèbres. Mme [L] a été embauchée par la société du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016 en qualité de conseillère funéraire échelon 3 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 26 février 2021.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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2370

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

La société Carne exploite un restaurant dénommé « la Maison de l'entrecôte ». Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [J] [U] a été embauché par la société Chartier qui exploitait alors le restaurant, à compter du 11 juin 1992 en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée du travail a été augmentée par avenants successifs, jusqu'à atteindre 40 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er septembre 2000, M. [U] a été promu cuisinier. Le fonds a été racheté par la société Martorell, puis par la société Carne (ci-après, la société), à laquelle le contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2015. M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2015.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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2371

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2372

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328

Cour d'appel

par jugement du 25 juin 2019, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses prétentions. Par déclaration du 23 juillet 2019, M. [N] [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2020, M. [N] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que son inaptitude est d'origine professionnelle ; - dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SA Pomona à lui payer les sommes de : - 42 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 014,57 euros à titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2373

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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2374

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

Mme [F] [X] a été embauchée le 27 octobre 2008 par l'association [5] en qualité d'infirmière, coefficient 477, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail. Le 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à reprendre le travail « d'infirmière de jour sur un mi-temps en étant en doublon à prévoir 2 mois ». Elle a repris son travail sous cette forme à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 août 2017. Le 1er décembre 2017, le médecin l'a déclarée inapte à son poste et a indiqué qu'elle pourrait occuper un poste d'infirmière hors soin. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cet avis d'inaptitude. Le 27 décembre 2017, l'association [5] lui a proposé un poste d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

A tout le moins, il devait lui adresser le justificatif de ses absences or le salarié n'a jamais écrit à la société Toscana en ce sens mais s'est contenté de demander des compléments de salaire sans jamais préciser s'il reviendrait travailler un jour. Pour sa part, l'employeur l'a interrogé à plusieurs reprises par des lettres recommandées demeurées sans réponse. En outre, ce dernier ne s'est pas présenté à la médecine du travail. M.[T] réplique que le gérant lui a demandé de partir en février 2016, ne voulant plus travailler avec lui. Les serrures du restaurant ont été changées, lui empêchant l'accès à son lieu de travail et sa caisse a été désactivée.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
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2376

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

'L'avis médical d'inaptitude établi par le médecin du travail le 9 février 2015 déclarant le salarié inapte au poste d'agent exécutant graphiste décorateur et à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat en une seule visite. 'Un certificat médical du docteur [D], psychiatre, adressé au médecin du travail contrindiquant la reprise du travail dans l'entreprise. 'Un extrait du dossier médical de la médecine du travail accompagnant l'avis d'inaptitude et faisant état d'un « syndrome anxieux persistant, douleurs abdominales dans un contexte de conflit au travail, le médecin psychiatre et son médecin généraliste confirment que l'état de santé du salarié contrindique une reprise du travail dans cette entreprise ».

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
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