Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée8 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

2319

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

En l'espèce, la cour a déjà retenu que les agissements de l'association ABBÉ DE L'ÉPÉE n'étaient pas constitutifs de faits de harcèlement moral. Par ailleurs, l'employeur a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, ce qui n'est au demeurant pas contesté par Madame [C] épouse [J]. En effet, l'association ABBÉ DE L'ÉPÉE justifie avoir échangé avec la médecine du travail sur deux postes éventuels de reclassement au sujet desquels ils ont reçu une réponse négative. L'association a également sollicité les délégués du personnel le 23 janvier 2019, lesquels ont émis un avis favorable au licenciement pour cause d'inaptitude physique et d'impossibilité de reclassement de la salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
2320

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions, la Société Française de la Croix Bleue demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 6 novembre 2019. - juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. [D] [R] à la date du licenciement. - juger que les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables à M. [D] [R]. - débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : - condamner M. [D] [R] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
2321

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Cour d'appel

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION DE L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL Sur la forclusion, la société Etablissements Meril fait valoir que sa contestation a été introduite dans le délai de 15 jours de la notification par la médecine du travail. Elle rappelle que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre. Selon l'article R.

2323

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999. A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier. A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Suite à une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 02 août 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec précision que la salariée pouvait « occuper un poste sans port de charges, ni conduite ». L'arrêt de travail de la salariée a été renouvelé jusqu'au 31 août 2018, à la suite duquel elle a été reçue par le médecin du travail le 05 septembre 2018.

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2324

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

de l'entreprise par le médecin du travail. Par lettre du 22 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2018. Le salarié a été licencié par lettre du 15 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Le 30 janvier 2018, vous avez passé auprès de la médecine du travail une visite médicale. Avant cette visite, le médecin du travail avait effectué en date du 20 janvier 2018 une étude de poste ainsi qu'une étude des conditions de travail. En date du 30 janvier 2018, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants : « inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Aussi, et conformément aux articles L. 1226-12 et R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
2325

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009. Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 1er avril 2015, la salariée a été victime d'un accident. Le 29 juin 2015, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre au titre des accidents du travail.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2326

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée. La lettre de licenciement du 14 janvier 2020 ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. L'employeur y conclut à un licenciement pour inaptitude, d'origine non professionnelle, et impossibilité de reclassement de la salariée. L'avis de la médecine du travail du 10 décembre 2019, établi au visa de l'article L4624-4 du code du travail, indique 'Inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise. Ne peut être reclassée que dans un poste en dehors de l'entreprise actuelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
2327

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

Elle affirme que les rapports avec son employeur se sont particulièrement dégradés à compter du mois de mars 2019 lorsque celui-ci a émis un avertissement à son encontre et lui a proposé une rupture conventionnelle. Elle précise que cette proposition était, en cas de refus de sa part, assortie de la menace d'un changement de bureau afin d'être mise sous surveillance. Elle soutient que l'origine professionnelle de son inaptitude, déclarée le 6 octobre 2020 par la médecine du travail, est démontrée par le contenu des messages qu'elle échangeait avec des collègues de travail et celui des documents médicaux qu'elle verse aux débats.

Condamnation : 13 592 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008. 2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.