Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée30 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1969

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S. Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé). En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019. Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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1970

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1971

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 29 novembre 2023, 23/00660

Cour d'appel

la caisse d'assurance-maladie a mandaté un médecin le 20 septembre 2022 (pièce 7 de [W] [E] ), et que celui-ci n'a pas contesté l'arrêt maladie en cours, et que la juridiction elle-même, sans éléments médicaux précis et n'ayant aucune compétence médicale, n'est pas en mesure de contester l'avis de deux médecins concernant la même personne dans la même entreprise, et qu'il n'avait pas non plus compétence pour contester l'avis médical d'inaptitude établie le 3 janvier 2023 par le Docteur [G] (pièce 14 de la société Ginger -Cebtp ) ; Attendu que la partie appelante soulève l'irrégularité de l'avis d'inaptitude, rappelant que, selon les dispositions de l'article L 46 24 ' 7 III du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes (statuant selon la procédure accélérée au fond) se substitue aux avis,…

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-12.050

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7, §§ 2 et 4, du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, de l'article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d'assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, et du préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, que lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement

1974

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 novembre 2023, 23/03123

Cour d'appel

Par courrier du 26 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré pour avoir effectué une fausse déclaration de ses horaires d'intervention et de travail et falsifié un document destiné au client. Par décision du 17 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé le salarié de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'une maladie hors tableau (dépression réactionnelle) du 8 janvier 2018. Suivant avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste de travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 octobre 2020, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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1975

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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1976

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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1977

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [G] a été engagé par la S.A.R.L. ART CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2002 en qualité de couvreur. Le 16 janvier 2013, M. [L] [G] a été victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Suivant courrier du 7 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2015, M. [L] [G] a été licencié pour inaptitude. Le 12 novembre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1978

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00378

Cour d'appel

Mme [Y] a été engagée le 1er juin 1994 en qualité de câbleuse par la société ACECOR-COTEP. Le 4 décembre 2012, il lui a été diagnostiqué un syndrome du canal carpien. Cette maladie a été reconnue comme d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 mars 2013. Le 30 janvier 2016, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun. Elle était alors atteinte de névralgie cergico-braciale. Cette pathologie, à la suite de laquelle l'intéressée a été reconnue comme invalide de 2ème catégorie, va conduire à un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Lors de la visite de reprise du 9 novembre 2018, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que 'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1979

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166

Cour d'appel

Monsieur [T] [I] a été engagé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité de concierge. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent d'entretien. Selon avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail. Par lettre du 10 septembre 2019, Monsieur [I] a été convoqué pour le 26 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 1er octobre 2019, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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1980

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail. 6°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a écarté les griefs relatifs aux difficultés liées à la médecine du travail et au refus de déclarer l'accident du travail.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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