Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée23 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1981

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

Par courrier du 12 août 2021 la société a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement. Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 octobre 2021. Celui-ci, par jugement du 25 octobre 2022, a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Intersnack France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1982

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

M.[S] [I] a été engagé par la société Astra Zeneca [Localité 2], aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Recipharm [Localité 2] (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004. En dernier lieu, il occupait le poste de technicien qualification / validation. M.[I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 18 décembre 2018, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ". Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 et par courrier du 11 janvier 2019, la société Recipharm [Localité 2] a notifié à M.[I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 250 €Licenciement+12
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1983

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

M.[G] [S] a été engagé par la société Iris Sécurité selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2016, en qualité de responsable d'exploitation. Il a été victime le 13 mai 2018 d'un accident, causant la rupture du tendon d'Achille droit, un certificat médical ayant été dressé au titre de la législation du travail. Selon un avis du 4 novembre 2019, le médecin du travail constatait l'inaptitude de M.[S], précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". La société Iris Sécurité a saisi en référé le 15 novembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Tours d'une contestation de cet avis d'inaptitude, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail, aux fins que soit mandaté le médecin inspecteur du travail pour effectuer une mesure d'instruction.

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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1984

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157

Cour d'appel

Mme [H] [E], née en 1970, a été engagée par la société Senoble, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eurial Ultra Frais (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 mars 1991, en qualité d'employée au service administratif. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de contrôle de gestion de l'usine. Placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2019, le médecin du travail, selon un avis du 28 janvier 2020, constatait l'inaptitude de Mme [E] en précisant que celle-ci était " inapte à compter de ce jour au poste de responsable contrôle de gestion occupé dans l'entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire à l'employeur de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise ".

Condamnation : 62 810 €Licenciement+12
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1985

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

de son poids lourd' donnant lieu à arrêt de travail, mais il ne précise pas quelles étaient les lésions justifiant son arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 et l'inaptitude constatée le 16 juillet 2020, et il ne verse aux débats aucun élément médical postérieur au 29 septembre 2019 (certificat médical sur la cause des lésions, dossier de la médecine du travail...). Le seul fait qu'il y ait une continuité des arrêts de travail depuis le 29 juillet 2019 ne suffit pas à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude. La cour juge donc que l'employeur devait appliquer les articles L 1226-2 à L 1226-5 relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et non les articles L 1226-10 à L 1226-17 relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par suite, M.

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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1986

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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1987

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 13 novembre 2015 par la SASU Artisans Façades selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros. Placé en arrêt de travail à huit reprises entre le 30 janvier 2017 et le 30 juin 2017, Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel indiquait dans son avis d'inaptitude au poste du 25 janvier 2018 « pas de préconisations possibles au sein de l'entreprise. Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ». Préalablement à cet avis d'inaptitude, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 août 2017 dans une instance enregistrée sous le n°17/00902

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1988

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Cour d'appel

Inapte au poste de vendeur. En arrêt'. Le dossier médical de M. [J] fait état dès 2014 de douleurs du bras gauche et droit ressenties lors de manutentions manuelles alors qu'il est sur un poste de vendeur conseil mais qu'il effectuait également des remplacements, des livraisons et réceptionnait des marchandises. L'étude de poste réalisée le 21 février 2019 par le service de médecine du travail a listé les tâches du salarié en relevant manutention, charges, risques physiques vibratoires occasionnellement et conduite d'engins, des risques et contraintes liés aux situations de travail, postures et manutention ainsi que des risques d'accidents prépondérants : chutes, TMS rachis et TMS membres. De sorte que les conditions de travail de M.

Condamnation : 11 959 €Licenciement+10
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1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Bischenberg le 20 décembre 1999. 2. Le 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 6 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.795

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2021), Mme [E] a été engagée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'association SOS détresse à compter du 15 septembre 1988. Son contrat a été transféré à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie en février 2014. 2. La salariée a été placée en invalidité, catégorie 1, le 2 août 2018. 3. Par avis du 11 mars 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale, selon la procédure accélérée au fond, d'une demande d'annulation de l'avis d'inaptitude. 4. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2019. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches 5.

1991

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 23/01887

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. En application de l'article 905 du code de procédure civile, par avis du 7 juin 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023. MOTIFS Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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1992

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Cour d'appel

La société Atac exerce une activité d'exploitation de supermarchés. Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 2 mai 1991 et jusqu'au 10 août 1991, en qualité d'hôtesse de caisse. Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Victime d'un accident domestique, Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2012, lequel faisait l'objet de prolongations successives, presque sans discontinuité, jusqu'à la rupture du contrat de travail. Au

LicenciementNullité du licenciement+8
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