Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée13 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise à compter du 14 février 1992. 2. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 décembre 2017 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a été licencié le 30 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 juillet 2018, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-11.607

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de production par la société EAOS services le 24 juin 2013 puis, après qu'elle eut démissionné, par la société Methis le 2 décembre 2013. 3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2014 au 6 mars 2017, puis à compter du 27 mars 2017. 4. Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité. 5. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017. 6. La salariée avait antérieurement, le 9 mai 2017, saisi la

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission

1961

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O]. Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018. Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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1962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 décembre 2023, 21/03095

Cour d'appel

M. [R] [L] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Planète Services le 24 janvier 2009. Le 1er mai 2009, un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté. Le 26 octobre 2009, la société Planète Services a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, et le 14 décembre 2009, elle le licenciait pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2012. Le 19 septembre 2012, un procès-verbal de conciliation totale a été conclu entre les parties. Le 15 octobre 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a rendu une décision de caducité à la suite de l'audience de jugement du 20 septembre 2013.

Condamnation : 650 €Licenciement+11
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1963

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Cour d'appel

par lettre recommandée du 21 juin 2017. Par requête en date du 11 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et (sic) sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes : '' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral, '' 5

Condamnation : 47 627 €Licenciement+16
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1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.261

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de représentant de commerce, statut VRP, à compter du 3 avril 1995 par la société Laboratoire Spad devenue, après fusion absorption, la société Densply Detrey puis la société Dentsply Sirona France (la société). La salariée a été placée le 15 juillet 2013 en arrêt de travail pour cause de maladie. Après une période de mi-temps thérapeutique, elle a repris ses fonctions à temps plein du 15 décembre 2015 au 7 avril 2016, avant une rechute le 13 avril 2016. Elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 20 octobre 2017. Elle est devenue conseiller prud'homme le 14 décembre 2017 pour la période 2018-2021. 2. Elle a été déclarée inapte après une visite de reprise par avis du médecin du travail du 19 février 2018.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 2021), par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004, M. [I] a été engagé en qualité de chef boucher. Le 17 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 24 juin 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive dans tous les postes de l'entreprise. 2. Par courrier du 26 juin 2015, remis le 30 juin 2015, le salarié a sollicité sa mise à la retraite dans les termes suivants : « (...) J'ai l'honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d'activité au 30 juin 2015. ». Par courrier du 28 juillet 2015, remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société a pris acte de la demande du salarié.

1966

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

arrêt de travail. Par ailleurs, il indique que malgré son statut de travailleur handicapé, il a dû assurer des tâches de manutention (aménagement du nouvel entrepôt, logistique des retours de produits), sans bénéficier d'une visite médicale lors de son embauche ou lors de sa promotion, ni d'aucun suivi médical, précisant que l'adhésion de l'employeur à la médecine du travail, n'a eu lieu qu'en mai 2019 et suite à sa demande. Il réclame en réparation de ces manquements, une indemnisation de 15 000 euros. La société conteste les reproches de M. [F], les considérant infondées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1967

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

vue de protéger la santé du salarié exposé aux risques inhérents aux fonctions de grutier. Et, alors que le salarié lui reproche de ne pas avoir organisé de visite médicale régulière afin de s'assurer la compatibilité de son état de santé avec ses fonctions, la société Transmanutec s'abstient de justifier du suivi médical assuré auprès des services de la médecine du travail, le salarié produisant uniquement l'avis d'aptitude délivré le 19 novembre 2018 dans le cadre d'une visite de reprise. Dans ces conditions, peu important que le salarié ne justifie pas des informations communiquées à son employeur sur son état de santé, le manquement à l'obligation de préserver la santé et d'assurer la sécurité des salariés est établi.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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1968

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

Le 22 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sogam et désigné maître [N] [O] en qualité de liquidateur. Le 7 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire, contester son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non prise en compte des avis successifs de la médecine du travail et du statut de travailleur handicapé, et manquement à l'obligation de reclassement.. Par jugement de départage du 21 mars 2022, le conseil a : - rejeté l'exception d'incompétence, - débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens. Le 6 avril 2022, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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