Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée20 décembre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 2021), M. [V] a été engagé le 1er octobre 1996 en qualité de contrôleur de sécurité par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest (la CARSAT). 2. Le salarié exerce plusieurs mandats syndicaux et électifs et dispose d'un crédit d'heures de délégation supérieur au tiers de la durée totale de son temps de travail. 3. Le 25 septembre 2018, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) a exercé l'action en substitution prévue par l'article L. 1134-2 du code du travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à payer

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée de magasin par la société [Localité 3] (la société) le 1er novembre 2011. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle le 1er octobre 2012. A l'issue de l'examen médical du 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Il a confirmé, par lettre du 15 janvier 2015, qu'aucun reclassement ni aménagement n'était possible. La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

1948

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996. Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique». Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1949

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

M.[D] [U] a été engagé, à compter du 25 août 2003, par la société Hitachi Transport System, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'opérateur logistique. Victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015, son pouce droit étant resté coincé entre le timon d'un gerbeur électrique et le rack de stockage, il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 30 novembre 2015, avec la mention suivante : " Inaptitude définitive au poste d'opérateur logistique réception ou expédition dans l'établissement HTS tels que décrits dans les fiches de poste fournies. Un poste excluant la manutention

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1950

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 21/02151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [K] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la

Condamnation : 18 198 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1951

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

[N] [C], ce que la société intimée ne conteste pas. Le 1er août 2016, la Sarl Dililog a adressé à M. [N] [R] un courrier pour l'informer que suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2016 en présence du délégué du personnel, M. [N] [C], elle avait envisagé à titre de reclassement un poste de nettoyage de véhicules qui a été refusé par la médecine du travail, et qu'elle n'a 'pu envisager aucun emploi compatible avec' son 'état de santé dans l'entreprise', qu'en conclusion de l'entretien, 'elle a décidé de procéder à' son 'licenciement. La Sarl Dililog soutient que le délégué du personnel a été consulté dans la mesure où il a assisté M. [N] [R] tout au long de la procédure et a été présent aux côtés du salarié lors de l'entretien du 28 juillet 2016. S'il n'est pas contesté que M.

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1952

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 décembre 2023, 23/02215

Cour d'appel

impose un tel échange avant un avis d'inaptitude et que l'article R.4624-34 du code du travail prévoit expressément l'intervention de l'employeur pour déclencher une visite médicale. Aucun texte n'impose par ailleurs à l'employeur de contester un avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes avant de solliciter une nouvelle visite auprès de la médecine du travail. Il apparait en outre que même si l'employeur a très rapidement mis en 'uvre les procédures de reclassement, de consultation du CSE puis de licenciement après la délivrance de l'avis d'inaptitude, il est constant qu'il avait jusque-là, et depuis mars 2022, respecté les préconisations, pourtant très contraignantes, du médecin du travail.

LicenciementNullité du licenciement+10
Enregistrer Lire
1953

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
1954

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 février suivant, il était licencié pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 20 juin juin 2022, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé, afin d'obtenir une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement lui étant due, ainsi qu'une autre somme, au titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre, enfin, une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile. Parallèlement, la société contestait la décision rendue par la C.P.A.M. puis la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Lyon, pôle social. Il n'est justifié d'aucune décision définitive rendue, à ce jour, dans le cadre de cette instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
1955

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01605

Cour d'appel

de l'avis d'inaptitude. Le point de départ du délai susvisé est donc le jour de la remise de l'avis contre décharge, de l'envoi du recommandé ou de l'avis électronique. En l'espèce, il n'est pas contesté que la notification de l'avis d'inaptitude de Mme [K] a été fait par voie de lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Médecine du travail. Mme [K] verse aux débats un courrier recommandé non ouvert avec la mention « secret médical » qui lui a été adressé par la Médecine du travail sur lequel seule la date de présentation est lisible, soit le 4 avril 2022.

LicenciementSalaire / rémunération+7
Enregistrer Lire
1956

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente. Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018. Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H. Le 15 février 2018, le Médecin du travail indiquait qu'elle pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revue au moment où elle reprendrait le travail et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique sur 1 à 2 mois était à prévoir en fin de l'arrêt de travail.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.