Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1490

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025, 23/00189

Cour d'appel

La société DUC a contesté cet accident du travail et par courrier du 26 mars 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui notifiait sa décision de prendre en charge l'accident du travail. Le 15 juillet 2019, la CPAM a déclaré l'état de santé de M. [V] [E] comme consolidé. À compter de cette date, il était placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a déclaré M. [V] [E] 'inapte à tout poste à la chaîne et à toute manutention' tout en le déclarant apte à 'un poste sédentaire type bureau à temps partiel'. M. [V] [E] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licencié pour inaptitude médicale non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 28 avril 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1491

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734

Cour d'appel

Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, dans lesquelles la société Scintelle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau de : déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Z] tendant à cette condamnation, et le renvoyer à mieux se pourvoir, très subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires depuis le 21 mars 2024 compte tenu d'une inaptitude frauduleuse, et de sa demande de bulletins de paie sous

1492

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1494

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société groupe Rocher operations a informé Mme [N] de l'absence de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail prescrivant un temps de travail maximal de 60%. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, la société Groupe Rocher opérations a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Vannes saisi selon la procédure accélérée au fond a statué ordonnance de référé et a : - reçu Mme [N] en sa contestation de l'avis d'inaptitude délivrée par le Docteur [X] le 3 Octobre 2022 mais

LicenciementNullité du licenciement+10
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1495

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021. Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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1496

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387

Cour d'appel

L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 5] qui héberge de 200 à 220 personnes. Madame [Z] [D] née le 15 août 1993, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité d'intervenante juridique, et était principalement affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 5], moyennant un salaire de 1.858,61 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %. La salariée a déposé une main courante le 22 octobre 2019 pour dénoncer les pressions et menaces de licenciement, ainsi que l'insalubrité du bâtiment.

Condamnation : 19 492 €Licenciement+14
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1497

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités complémentaires de maladie Mme [V] [P] [L] fait valoir que la SAS Sylvana SB n'a pas reversé la totalité des sommes perçues de la part de la prévoyance, le conseil de prud'hommes rejetant sa demande au titre du rappel d'indemnités complémentaires maladie sans justifier ni motiver sa décision.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+14
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1498

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01939

Cour d'appel

. Le 21 septembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la SARL AAVM Services. Le 16 octobre 2017, Mme [X] [M] a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la SARL AAVM Services, lequel prenait effet à compter du 1er novembre 2017. Le 13 novembre 2017, Mme [X] [M] a été placée en arrêt de travail. Le 24 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [X] [M] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Mme [X] [M] a été convoquée par lettre du 06 novembre 2018 à un entretien préalable en vu d'un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2018, puis a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datant du 23 novembre 2018.

Condamnation : 1 879 €Licenciement+9
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1499

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1500

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur qui ne peut pas reclasser le salarié n'a pas l'obligation de différer le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l'attente de l'issue du recours. En effet, même si la juridiction prud'homale est saisie selon la procédure d'urgence, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que la décision ne soit rendue. Or, l'employeur dispose d'un délai maximum d'un mois pour reclasser le salarié ou, en cas d'impossibilité, pour le licencier. À défaut, il

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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