Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée10 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1501

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

, l'employeur 'n'ayant pas respecté les obligations qui étaient les siennes puisque les arrêts initiaux de travail étaient dus à un accident du travail' et dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation par l'employeur des représentants du personnel. La société Clinea réplique que si le salarié estimait irréguliers les avis émis par la médecine du travail, il lui appartenait de les contester devant le conseil de prud'hommes dans les délais impartis ce qu'il n'a pas fait alors que la première visite médicale de reprise a mis un terme à la période de suspension du contrat de travail, que le fait que M. [T] se soit de nouveau mis en arrêt maladie après la première visite de reprise ne suspend pas la procédure d'inaptitude et ne rend ni irrégulier ni abusif le licenciement qui s'en est suivi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1502

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail. Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410

Cour de cassation

L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023), l'unité économique et sociale Ditex (l'UES), créée par un accord collectif du 5 mars 2018, est composée des sept sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France. Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) et de sept comités sociaux et économiques d'établissement (les comités d'établissement) au niveau de chacune des sociétés la composant. 2. Le 2 novembre 2022, la direction de l'UES a convoqué les membres de la délégation du personnel du comité central à une réunion fixée au 30 novembre suivant, aux fins d'information et de consultation de l'instance sur la

Salaire / rémunérationCassation+4
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1505

Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 31 décembre 2024, 24/00059

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000. L'établissement a été cédé à l'ASSOCIATION ESUP GROUP en décembre 2019. Le 3 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [M] inapte à tous les postes avec dispense de reclassement. Après consultation du CSE, réalisation d'un entretien préalable à licenciement le 5 mai 2023 et réception de l'autorisation de l'inspection du travail le 23 juin 2023, l'ASSOCIATION ESUP GROUP a notifié à Mme [V] [M] son licenciement pour inaptitude, le 10 juillet 2023. Considérant son licenciement nul car prononcé en conséquence d'une situation de harcèlement moral, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, par requête en date du 9 octobre 2023, lequel par jugement du 10 octobre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1506

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128

Cour d'appel

Que toutefois, la cour a constaté qu'aucun de ces manquements était établi ; Qu'en outre, M. [V] [S] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifie le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'intimée ; Que la demande doit donc être rejetée ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que M. [V] [S] a été licencié pour inaptitude après que la médecine du travail a constaté que M. [V] [S] étaient inaptes à son poste, suite à une visite de reprise du 13 juillet 2021 Qu'à cette occasion, il a été constaté que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Que cette mention dispensait l'employeur de reclasser M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1507

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée par la société La Redoute, pour une durée indéterminée à compter du 25 octobre 2010, en qualité de styliste, avec le statut de cadre. Entre 2014 et 2017, la société La Redoute a mis en oeuvre un plan de transformation se traduisant par des suppressions de poste et une réorganisation de ses activités. Dans ce contexte, Mme [S] évoque une dégradation de ses conditions de travail en 2015 suite à l'arrivée de deux nouvelles supérieures hiérarchiques. Le 10 juillet 2017, Mme [S] a été retrouvée en pleurs sur son lieu de travail. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail. Si elle n'a pas retenu l'existence d'un accident du travail, la CPAM a décidé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de l'intéressée comme maladie professionnelle.

Condamnation : 58 000 €Licenciement+12
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1508

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d'analyste. A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d'accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits. Le 1er juillet 2021, le médecin du travail

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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1509

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

[4] Le 10 septembre 2019, le médecin traitant de la salariée adressait cette dernière au médecin du travail en ces termes': «'Vous allez voir dans le cadre d'une visite de contrôle Mme [B] [N], 22'ans qui souffre de troubles anxio-dépressifs d'allure réactionnelle. Il existe des troubles anxieux qui s'aggravent avec troubles du sommeil, anhédonie, labilité émotionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1510

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948

Cour d'appel

Du fait que vous auriez une maladie professionnelle reconnue par la CPAM (situation dont vous avez refusé de nous fournir le moindre justificatif), - Et d'un courrier rédigé le 17 septembre 2019 par votre médecin traitant, le Docteur [V], qui vous déclarait définitivement inapte à votre poste. Le courrier de votre médecin traitant ne permettant pas d'établir régulièrement votre éventuelle inaptitude, j'ai alors sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qui, après bien des difficultés, vous a finalement reçue le 2 mars dernier. Au terme de cette visite, le docteur [T] a rendu un avis d'inaptitude à votre poste de travail, que j'ai reçu le 3 mars, en précisant expressément que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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1511

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été embauchée par l'association Habitat Jeune, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 2011, en qualité d'animatrice éducatrice. Par avenant du 11 février 2013, il était convenu que Mme [O] travaillerait désormais à temps plein. Le 1er novembre 2015, l'association Popinns a repris l'activité de l'association Habitat Jeune, le contrat de Mme [O] lui a été en conséquence transféré. L'association Popinns a pour activité la mise à disposition d'installations matérielles et de moyens à destination des jeunes travailleurs et fait application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailles (IDCC 2336).

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1512

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit ne pas constater de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] ; Débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement ; Constaté le manquement de la société Groupe Goyer à son obligation de sécurité de résultat ; Condamné la société Groupe Goyer au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12 651,06 euros ; Condamné la société Groupe Goyer à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Groupe Goyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 octobre 2022, la SAS Groupe Goyer a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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