Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée24 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1477

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390

Cour d'appel

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 10 octobre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : Votre arrêt de travail a pris fin le 31 mars 2019, avec une reprise du travail prévue au 1 avril 2019. Vous avez été convoqué auprès de la médecine du travail pour votre examen de reprise le 09 avril 2019. Vous vous êtes présenté, mais le Dr [V] n'a pas pu se prononcer sur votre aptitude et a demandé à vous revoir dans l'attente de recevoir vos éléments complémentaires. Dans ces conditions, nous avons sollicité auprès de la médecine du travail un nouvel examen.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1478

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, à un entretien préalable et lui a notifié le 22 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [L] [F] épouse [J] a perçu, au titre du solde de tout compte, une indemnité de licenciement de 16 072 euros et une indemnité de préavis de 1 491,54 euros. Contestant ces montants, Madame [L] [F] épouse [J] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 22 mars 2021 : DIT et JUGE Madame [L] [F] épouse [J] bien fondée en son action, CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes : -20. 522,

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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1479

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/02794

Cour d'appel

au 3 septembre 2023, les avis convergents des médecins obligeaient l'employeur à interrompre l'activité du salarié le samedi du fait des travaux de nettoyage, incompatibles avec son état de santé. Le médecin traitant a certifié le 06/04/2023 que «M.[Y] est apte à la reprise d'une activité professionnelle sous condition de respecter les consignes de la médecine du travail», ce qui ne vient pas en contradiction avec un travail à temps aménagé, l'exemption des travaux de nettoyage du samedi, résultant du dernier avis du 26/09/2022 du médecin du travail.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+8
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1480

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Elle a repris en mi-temps thérapeutique. Le 16 avril 2012, la CPM de l'Isère a informé Mme [W] de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2012. Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt maladie le 12 septembre 2012. À partir du 1er mai 2014 et suivant décision de la CPAM du 6 mars 2014, Mme [W] a été classée en invalidité 2ème catégorie. Lors d'une visite à la médecine du travail du 02 septembre 2014, le Dr [U] a préconisé : « Du fait de sa pathologie, éviter les gestes répétitifs en force, peut reprendre à un poste de caissières libre-service en roller, à revoir pour la reprise ».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu'aide-soignante, coefficient 361. La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité est l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national. La fondation Cos emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1482

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée en qualité d'hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement. Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009. Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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1483

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC). Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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1484

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017. Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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1485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014. M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018. Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] « Inapte au poste, apte à un autre poste, recherche de reclassement en interne puis en externe (par exemple facteur à la Poste), pas de manutention de charges de plus de 15kg, pas d'utilisation du tire palette manuelle, peut s'occuper des plis et des box et tâches administratives avec formation ». Par lettre du 19 février 2019, la société Chronopost a informé M. [C] qu'elle engageait « des démarches de reclassement au sein du

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull. 2. Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l'entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l'existence d'une situation de harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.347

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [G] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 1er juin 2016 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 27 février 2017 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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