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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.459

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.459
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l'existence d'une situation d'harcèlement moral.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, de le condamner à rembourser les indemnités chômage dans la limite prévue par la loi et de dire qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi.
  • Réponse: Ensuite, l'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser, lorsque cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont l'intéressé a été l'objet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 30 mars 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° P 23-20.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-20.459 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull. 2.

Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l'entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Examen des moyens Sur les premier et le troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, de le condamner à rembourser les indemnités chômage dans la limite prévue par la loi et de dire qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt retenant que le salarié a été victime de harcèlement moral entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se bornant à rappeler que doit être déclaré nul, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur et que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand l'inaptitude du salarié trouve son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu'il a subis, sans nullement caractériser qu'en l'espèce, M. [K] avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, le cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

D'abord, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée. 7.

Ensuite, l'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser, lorsque cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont l'intéressé a été l'objet.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-20.459
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00002
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull. 2. Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l'entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l'existence d'une situation de harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au…