Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée29 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1465

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

[O] est donc en droit de percevoir l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement comme justement jugé par le conseil de prud'hommes. 2/ Sur le bien-fondé du licenciement L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité affirmant avoir mis en place un suivi médical renforcé, s'être conformé aux préconisations de la médecine du travail en organisant notamment plusieurs études de poste avec Cap emploi mais s'être heurté au refus du salarié pour le recours à un siège ergonomique, et avoir proposé des formations afin de diversifier les tâches de M. [O]. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.647

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur machine le 2 juin 2005 par la société Compagnie générale d'eaux de source. 2. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 octobre 2017 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au défaut d'information sur

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 mars 2023, RG n° 19/05201 et 5 octobre 2023, RG n° 21/03861), M. [D] a été engagé en qualité de technicien intervention réseau le 25 mai 2012 par la société Electricité réseau de distribution de France, devenue la société Enedis. 4. A l'issue d'un examen médical du 5 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, avec la restriction sans port de charge de plus de 15 kg. 5. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2013, puis en longue maladie avec effet rétroactif au 17 juillet 2013. 6. Le salarié a saisi le 26 juin 2018 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre de l'article L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-18.585

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur le 15 juin 1999 par la société Boccard. Il exerçait à compter du 1er février 2004 les fonctions de responsable business unit montage. La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. Par une convention de mutation concertée du 18 avril 2014, le contrat de travail existant entre le salarié et la société Boccard était transféré à la société Constructions soudées du coteau (CSC) à compter du 1er mai 2014. 3. Le 31 août 2016, la société CSC a opéré la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société Boccard. 4. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en

1470

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 janvier 2025, 23/01959

Cour d'appel

Mme [S] [Y] [L] a été engagée, à compter du 25 mai 2011, par la société ISS Facitlity Services (SASU) en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2008. A la suite d'un accident du travail survenu le 4 février 2014, ayant causé une fracture du pouce droit et une entorse de l'épaule droite, elle a été déclarée inapte à son poste d'agent de service par le médecin du travail selon un avis du 16 novembre 2018, avec la mention que " la salariée (droitière) pourrait occuper une activité sans port de charges, quel qu'en soit le poids, sans gestes répétés avec le membre supérieur droit, ni gestes en élévation de l'épaule droite, sans marche ni piétinement. Un poste assis respectant les restrictions ci-dessus peut être proposé ".

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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1471

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2024. MOTIFS Sur le licenciement et l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [V] [H] fait valoir : -l'inaptitude est d'origine professionnelle et elle résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -elle entend rappeler le contexte dans lequel elle a dû travailler et qui a permis à la cour de reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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1472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Pour s'opposer aux prétentions de l'appelant, la société intimée invoque le caractère illégitime du refus opposé par ce dernier au poste de reclassement qui lui a été proposé, alors même qu'il s'agissait d'une création de poste effectuée spécifiquement pour lui en collaboration avec la médecine du travail qui l'a déclaré compatible avec son état de santé, avec maintien de sa rémunération, de sa classification, du temps et du lieu de travail.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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1473

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime de treizième mois L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire formulées pour la période antérieure au mois d'octobre 2018 sont prescrites, M. [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021. L'article L.

Condamnation : 2 676 €Licenciement+18
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1474

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du jugement La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] fait valoir au visa des articles 445 et 802 du code de procédure civile que le premier juge a accepté et pris en considération une pièce que Mme [DB] [G] a versé six mois après la clôture, alors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue avec effet au 25 mars 2022, elle considère que le conseil aurait dû écarter cette pièce ce qu'il n'a pas fait. Par

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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1475

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02482

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée au 27 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin

1476

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02590

Cour d'appel

Mme [U] [C] a été engagée par l'Association Institut pour la socialisation l'intégration et le soin (IPSIS) à compter du 2 mai 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'accompagnatrice. L'association IPSIS est une association à but non lucratif, créée le 02 décembre 1985 et régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Le 12 avril 2021, la salariée a fait part de son mal-être au travail à la médecine du travail ainsi qu'à son employeur et a sollicité un rendez-vous avec un psychologue de la médecine du travail. La salariée a été placée en arrêt de travail du 06 octobre 2022 jusqu'au 10 janvier 2024 selon la salariée et jusqu'au 12 février 2024 selon son employeur, ainsi qu'en congé maternité du 07 août 2023 au 26 novembre 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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