Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée4 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1453

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00253

Cour d'appel

contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie. Le 16 juin 2020, Mme [F] [P] épouse [U] a été reconnue travailleuse handicapée par la [Adresse 5] (MDPH). À compter du 15 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée inapte à son poste de travail le 07 juin 2021 par la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste administratif avec aménagement. Souhaitant voir réformer l'avis de la médecine du travail, sans contester l'avis d'inaptitude, Mme [F] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 juin 2021.

1454

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, «Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble». En l'espèce, les appels formés respectivement par M. [I] et par l'URSSAF PACA portent sur le même jugement et sur un même litige, à savoir l'appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude.

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
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1455

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537. La société Dalkia a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d'exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d'une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d'exploitation,

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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1456

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [N] a été engagé par l'association ADELIE suivant contrat à durée déterminée de remplacement de personnel absent à compter du 11 janvier 2021 en qualité de conseiller socio-professionnel de niveau 2. La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [T] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2021, précisant confirmer la mise à pied notifiée oralement le 25 mai 2021. M. [T] [N] ne s'est pas présenté à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2021, M. [T] [N] s'est vu notifier la rupture anticipée pour faute

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1457

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Au regard du mécanisme rétroactif qui a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne peut être considéré, dans ces circonstances exceptionnelles, comme fautif, au sens de l'article L 1234-5 du code du travail, de sorte qu'il ne sera pas fait application de cette disposition. Sur les demandes de remboursement de frais et sur le rappel de salaire Les frais de transport jusque la visite à la médecine du travail incombe à l'employeur, selon les modalités qu'il définit. En l'espèce, la société justifie avoir organisé le transport de Monsieur [V] jusque la médecine du travail le 12 janvier 2021, en vain puisque Monsieur [V] ne s'est pas présenté pour faire le trajet avec le collègue qui l'attendait.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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1458

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

L'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle Hauts-de-France (l'AFEJI) est une association reconnue comme étant de bienfaisance. Elle compte cent dix établissements et est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [W] a été engagée par l'AFEJI le 19 juin 2006 en qualité de psychologue, statut cadre, au sein de l'établissement Centre de placement immédiat à [Localité 5] pour un temps de travail à mi-temps de 50 %. A compter du 8 janvier 2007, elle est passée à temps complet par le biais d'une affectation complémentaire au sein de l'institut médico-éducatif [6]. De

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1459

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Mme [Y] [E] épouse [O] a été engagée à compter du 6 novembre 2008 par la société 'Les jardins du Mazet' exploitant une résidence pour personnes âgées à [Localité 4], ultérieurement rachetée par la Sa Orpéa désormais dénommée Emeis, en qualité d'aide soignante, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée poursuivi à durée indéterminée à compter du 3 février 2009 et régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1.818 euros. Le 13 avril 2018, Mme [O] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 7 juin 2019 puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 juin 2019.

Condamnation : 11 734 €Licenciement+9
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1460

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

M. [C] [X], né en 1974, a été embauché à compter du 25 septembre 1996 par la société GROUPECO cédée à la SAS Kuehne + Nagel Road en qualité d'Assistant service clients/ Exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée. Après le rachat de la société, M. [X] est devenu salarié de la SAS Kuehne + Nagel par application de l'article L.1224-1 du code du travail. La société est spécialisée dans le transport de marchandises ; elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. A compter du 1er juillet 2006, M. [X] a exercé les fonctions d'agent d'exploitation multimodes, puis responsable pilotage de flux, catégorie agents de haute maîtrise et responsable service

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1461

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722

Cour d'appel

[L], collègue de travail, la première faisant état de comportements généraux ne pouvant constituer des faits matériellement vérifiables faute d'être précis mais également avoir vu à plusieurs reprises Mme [Z] pleurer et la seconde faisant état de propos de M. [C] concernant Mme [Z] désignée comme blonde sans cervelle... feignante et inutile, précisant qu'il n'y avait pas un jour où il ne lui reprochait pas quelque chose, - les éléments extraits du dossier de la médecine du travail où elle invoquait un harcèlement, le médecin du travail précisant appeler médecin généraliste pour prolonger l'arrêt de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1462

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral, Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de : 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Ambulances Bel Air [V] de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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1463

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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1464

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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