Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée13 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1441

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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1442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine. Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros. La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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1443

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

[U] [T], épouse [V] (ci-après : [U] [V]) a été engagée le 10 février 1997 par la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de sinistre, niveau 4, avec un salaire mensuel brut de 2 970,71€, prime d'expérience comprise. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014. Le 25 septembre 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [U] [V] a été licenciée par lettre du 3 novembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 26 avril 2018, estimant que son

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

1446

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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1447

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

travail. La cour retient que Mme [E] n'a pas bénéficié d'une visite de reprise de sorte que son contrat de travail était suspendu au moment de son licenciement économique. C'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle ne s'était volontairement pas rendue à la visite de reprise. La cour relève qu'il ressort des échanges de mails entre la médecine du travail et l'employeur que c'est ce dernier qui a indiqué que Mme [E] était en congé à la date programmée pour la visite et proposé d'envoyer une autre salariée. Aucune pièce produite ne justifie que Mme [E] était effectivement en congé ni qu'elle a été à l'initiative de l'annulation de sa visite de reprise.

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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1448

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 février 2025, 24/00219

Cour d'appel

La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur. A compter du 7 juin 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 22 mai 2023. Après une visite de reprise en date du 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle. Le 5 avril 2023, la médecine du travail a procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail et à un échange avec l'employeur. A l'occasion d'une nouvelle visite de reprise et aux termes d'un avis d'inaptitude en date du 11 avril 2023, M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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1449

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

en début de conclusions en ces termes : ' Madame [N] a bénéficié d'un congé parental à la suite de la naissance de ses enfants. A son retour en décembre 2005, ses horaires de travail ont été aménagés de manière à libérer sa journée de mercredi. A compter de cette date, Madame [N] a donc effectué l'intégralité de son temps de travail (soit 35 heures par semaine) sur quatre journées, soit : mardi, jeudi, vendredi, samedi. Au fil des années toutefois, Madame [N] a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec la responsable du magasin et ses adjoints, lesquels exerçaient à son égard d'importantes pressions psychologiques se traduisant par son isolement progressif au sein de l'entreprise. En 2013, un audit réalisé par le groupe [G] sur

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent le 1er mai 2001 par la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] devenue Imerys [Adresse 2] (la société). La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. 2. Le 28 mars 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu par accord majoritaire et a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 20 avril 2018. 3. Le 15 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail et a déposé un dossier de candidature de départ volontaire comprenant un projet de reconversion.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de technicien de maintenance le 3 juin 2013 par la société Auchan France, aux droits de laquelle est venue la société Auchan hypermarché (la société). Le 4 mars 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 avril 2019. Par lettre du 15 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 mai 2019 et reporté à plusieurs reprises. 2. Soutenant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi, le 22 octobre 2019, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts à ce titre et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

1452

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

À l'issue de cet entretien, Mme [K] [Z] épouse [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 30 août 2019 en tant qu'accident du travail, survenu le 15 mars 2019. Le 07 novembre 2019, lors de sa visite de reprise, Mme [K] [Z] épouse [V] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement, par la médecine du travail. Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée, par lettre du 28 novembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 09 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas rendu, puis licenciée pour inaptitude résultant de l'avis du médecin du travail, par lettre du 13 décembre 2019.

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
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