Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 6 février 2025RG n° 24/00219
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 20 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur.
- Éléments du litige : En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions du médecin inspecteur du travail qui confirment l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 avril 2023, de sorte que les demandes subsidiaires de l'appelante telles que mentionnées au dispositif de ses conclusions ne peuvent prospérer.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale et selon la procédure accélérée au fond, la société Rectification 2000
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé la société Rectification 2000
- Conclusions notifiées la société Rectification 2000
- Conclusions notifiées M. [K] [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00219
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOU
AFFAIRE :
S.A.S. RECTIFICATION 2000
C/
[K], [U], [E] [T]
Décision déférée à la cour : jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Formation : référé
N° RG : 23/00102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. RECTIFICATION 2000
N° SIRET : 342 789 419
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Sandra COHEN-MESSAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire: A 0994
Substitué par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [K], [U], [E] [T]
né le 12 mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [Z] [W],
EXPOSE DU LITIGE
La société Rectification 2000, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la mécanique générale. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur.
A compter du 7 juin 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 22 mai 2023.
Après une visite de reprise en date du 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle.
Le 5 avril 2023, la médecine du travail a procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail et à un échange avec l'employeur.
A l'occasion d'une nouvelle visite de reprise et aux termes d'un avis d'inaptitude en date du 11 avril 2023, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement dans les termes suivants : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2023, et selon la procédure accélérée au fond, la société Rectification 2000 a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de l'avis d'inaptitude et a sollicité la désignation d'un médecin expert inspecteur du travail.
Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné une mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail, en la personne du docteur [H], avec pour mission, notamment, de déterminer si l'état de santé de M. [T] justifie l'avis d'inaptitude rendu le 11 avril 2023 par la médecine du travail.
Le médecin inspecteur du travail a déposé son pré-rapport le 21 septembre 2023 et son rapport le 4 octobre 2023.
La société Rectification 2000 a formulé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes de Nanterre :
à titre principal,
- enjoindre au docteur [H], médecin inspecteur du travail désigné, de communiquer au docteur [X], médecin expert de la concluante, le dossier médical et les éléments ayant fondé son avis,
- enjoindre au docteur [H] de compléter son rapport afin d'intégrer la contre-expertise à réaliser par le docteur [X] sur la base des éléments à recevoir du docteur [H],
- renvoyer le dossier à telle audience qu'il lui plaira pour statuer sur les demandes des parties au vu du rapport complété et contradictoire du docteur [H],
à titre subsidiaire,
- infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail,
- ordonner la reprise de poste par M. [T],
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à verser à la société Rectification 2000 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a, quant à lui, demandé à ce que la société Rectification 2000 soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
sur la demande principale,
- débouté la société Rectification 2000 de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Rectification 2000 au paiement de l'intégralité des frais d'expertise,
- condamné la société Rectification 2000 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur les demandes « reconventionnelles » de la société Rectification 2000,
- confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 11 avril 2023 par la médecine du travail,
- déclaré que M. [T] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- débouté la société Rectification 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rectification 2000 aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la société Rectification 2000 a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00219.
Par avis du 5 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2024, la société Rectification 2000 demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Rectification 2000 en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du mercredi 20 décembre 2023 en ce qu'il :
. déboute la société Rectification 2000 de l'intégralité de ses demandes,
. condamne la société Rectification 2000 au paiement de l'intégralité des frais d'expertise,
. condamne la société Rectification 2000 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. confirme l'avis d'inaptitude rendu le 11 avril 2023 par la médecine du travail,
. déclare que M. [T] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
. déboute la société Rectification 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. la condamne aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail, le docteur [H],
à titre subsidiaire,
- enjoindre au docteur [H], médecin inspecteur du travail désigné, de communiquer au docteur [X], médecin expert de la concluante, les informations médicales issues de l'expertise de M. [T] et des éléments ayant fondé son avis,
- enjoindre au docteur [H] de compléter son rapport afin d'intégrer une nouvelle expertise à réaliser par un médecin psychiatre agréé, tel que le docteur [X], sur la base des éléments à recevoir du docteur [H],
- renvoyer le dossier à telle audience qu'il lui plaira pour statuer sur les demandes des parties au vu du rapport complété et contradictoire du docteur [H],
à titre très subsidiaire,
- infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail,
en conséquence,
- ordonner la reprise de poste par M. [T],
en tout état de cause,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] à la charge des frais d'expertise,
- condamner M. [T] à verser à la société Rectification 2000 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024, M. [K] [T] demande à la cour de :
sur les limites de l'appel,
- déclarer que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la société appelante relatif (sic) au chef de jugement ayant déclaré que 'M. [T] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
- juger, en conséquence, que les dispositions du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre déclarant que M. [T] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi sont définitives et irrévocables,
sur la demande principale de la société Rectification 2000 visant à faire prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- déclarer sans objet la demande principale formulée par la société Rectification 2000 visant à voir 'prononcer la nullité du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail, le docteur [H]',
- déclarer, en toute hypothèse, irrecevable et, à tout le moins, mal fondée la demande formulée par la société Rectification 2000 visant à voir 'prononcer la nullité du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail, le docteur [H]',
- débouter, en conséquence, la société Rectification 2000 de sa demande visant à voir 'prononcer la nullité du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail, le docteur [H]',
sur les demandes subsidiaires d'injonction et de renvoi de la société Rectification 2000,
- déclarer sans objet les demandes subsidiaires formulées par la société Rectification 2000, et qui sont les suivantes :
'à titre subsidiaire,
. enjoindre au docteur [H], médecin inspecteur du travail désigné, de communiquer au Docteur [X], médecin expert de la concluante, les informations médicales issues de l'expertise de M. [T] et des éléments ayant fondé son avis,
. enjoindre au docteur [H] de compléter son rapport afin d'intégrer une nouvelle expertise à réaliser par un médecin psychiatre agréé, tel que le Docteur [X], sur la base des éléments à recevoir du Docteur [H],
. renvoyer le dossier à telle audience qu'il lui plaira pour statuer sur les demandes des parties au vu du rapport complété et contradictoire du Docteur [H]',
- déclarer, à tout le moins, mal fondées l'intégralité des demandes formulées à titre subsidiaire par la société Rectification 2000,
- débouter, en conséquence, la société Rectification 2000 de l'intégralité de ses demandes subsidiaires visant à 'enjoindre au docteur [H], médecin inspecteur du travail désigné, de communiquer au docteur [X], médecin expert de la concluante, les informations médicales issues de l'expertise de M. [T] et des éléments ayant fondé son avis, enjoindre au docteur [H] de compléter son rapport afin d'intégrer une nouvelle expertise à réaliser par un médecin psychiatre agréé, tel que le docteur [X], sur la base des éléments à recevoir du docteur [H] et renvoyer le dossier à telle audience qu'il lui plaira pour statuer sur les demandes des parties au vu du rapport complété et contradictoire du docteur [H]',
sur les demandes très subsidiaires de la société Rectification 2000 visant à 'infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail' et, en conséquence, à 'ordonner la reprise de poste par M. [T]',
- déclarer sans objet les demandes très subsidiaires formulées par la société Rectification 2000 et qui sont les suivantes :
'à titre très subsidiaire,
. infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail,
en conséquence,
. ordonner la reprise de poste par M. [T]',
- déclarer, en toute hypothèse, irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant dans le cadre du recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail la demande très subsidiaire formulée par la société Rectification 2000 visant à voir 'ordonner la reprise de poste par M. [T]',
- déclarer, à tout le moins, mal fondées l'intégralité des demandes formulées à titre très subsidiaire par la société Rectification 2000,
- débouter, en conséquence, la société Rectification 2000 de l'intégralité de ses demandes très subsidiaires visant à 'infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail' et à 'ordonner la reprise de poste par M. [T]',
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ses dispositions non contraires aux présentes et en ce qu'il a :
. débouté la société Rectification 2000 de l'intégralité de ses demandes,
. condamné la société Rectification 2000 au paiement de l'intégralité des frais d'expertise,
. condamné la société Rectification 2000 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 11 avril 2023 par la médecine du travail,
. déclaré que M. [T] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
. débouté la société Rectification 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Rectification 2000 aux dépens,
- déclarer la société Rectification 2000 infondée en l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Rectification 2000 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner la société Rectification 2000 à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rectification 2000 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le moyen tiré de l'article 954 du code de procédure civile
A titre liminaire, l'intimé, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, soutient que la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelante relative au chef de jugement ayant déclaré que 'M. [T] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il souligne que la société n'indique pas dans le dispositif de ses conclusions l'avis qu'elle entendrait substituer à la décision d'inaptitude en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, l'employeur se bornant à solliciter à titre principal, la nullité du rapport d'expertise sans en tirer la moindre conséquence, à titre subsidiaire à enjoindre au médecin inspecteur du travail de communiquer les informations médicales issues de l'expertise et de compléter son rapport sans en tirer la mondre conséquence et de solliciter in fine le renvoi du dossier sans formuler la moindre prétention et à titre infiniment subsidiaire d'infirmer l'avis d'inaptitude sans en tirer la moindre conséquence.
L'appelante ne s'explique pas sur les arguments ainsi présentés par l'intimé.
Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
En l'espèce, la cour est saisie d'une demande de nullité du rapport du médecin expert, d'une demande d'injonction à l'égard du médecin et d'une demande tendant à voir ordonner la reprise du poste par le salarié.
A ce stade, il n'appartient pas à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de prétentions, que celles-ci soient recevables ou pas, bien fondées ou pas, puisque les demandes telles que formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante constituent bien des prétentions.
La cour est donc bien saisie de demandes au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
- sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise
L'intimé fait valoir que la demande de nullité du rapport d'expertise constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'en outre, elle est couverte au sens de l'article 112 du même code, la société ayant postérieurement au dépôt du rapport fait valoir en première instance une défense au fond avant de solliciter la nullité du rapport en cause d'appel.
L'appelante soutient au contraire au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile que la demande de nullité du rapport d'expertise a été formée en appel au motif du non-respect du principe de la contradiction et de l'absence de motivation de la décision du médecin inspecteur du travail.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 175 du même code dispose en outre que 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure', étant rappelé que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l'espèce, devant le conseil de prud'hommes, suite au dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail le 4 octobre 2023, la société a conclu au fond le 20 novembre 2023 (pièce n°34 intimé) en invoquant le non-respect par le médecin expert du principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile, mais sans demander la nullité du rapport, en toute connaissance des éléments du dossier comme en attestent les échanges entre son conseil et l'expert du 21 au 29 septembre 2023.
Il appartenait donc à la société de solliciter la nullité du rapport devant le conseil de prud'hommes à la suite du dépôt du rapport, ce qu'elle n'a pas fait, se bornant à demander à la juridiction d'enjoindre au médecin inspecteur du travail de communiquer au médecin psychiatre mandaté par l'employeur le dossier médical et les éléments de fait ayant fondé l'avis expertal et de compléter son rapport afin d'intégrer la 'contre-expertise' du médecin-conseil psychiatre de l'employeur.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail sera déclarée irrecevable.
- sur les conclusions du médecin inspecteur du travail
L'appelante soutient que l'analyse du médecin inspecteur du travail est contestable, ce dernier n'ayant pas dissocié les difficultés personnelles familiales entre M. [T] et son beau-frère M. [D], dirigeant de la société, des prétendues difficultés professionnelles.
Elle expose que le salarié n'était pas soumis à une surcharge de travail comme en atteste un autre salarié (ses pièces n°22 et 23), que le questionnaire et les analyses concluant à un burn-out du salarié ont été réalisées après huit mois d'arrêt de travail, que M. [T] a reconnu vouloir se consacrer à d'autres projets (pièce n°5 appelante) faisant douter de l'origine professionnelle de son inaptitude, qu'aucun traitement
spécifique et adapté ne lui a été prescrit alors même que ses médecins concluent à l'absence d'amélioration de son état, que les traitements ne semblent pas adaptés (ses pièces n°24a à 24c).
Elle considère que, outre le doute relatif à la pathologie du salarié, le médecin inspecteur du travail ne justifie son rapport par aucun élément objectif, que dans ce contexte, elle a estimé devoir s'adjoindre un médecin-conseil spécialisé en psychiatrie, le docteur [X], que le médecin inspecteur du travail a refusé de transmettre à ce dernier les pièces médicales ayant servi à fonder son rapport en alléguant une man'uvre dilatoire.
Elle souligne que, selon les observations du docteur [X], les pièces du salarié ne concluent pas à la réalité du syndrome dépressif majeur retenu par le médecin inspecteur du travail (pièce n°20 appelante).
L'intimé fait valoir que le rapport a été rédigé en des termes clairs et proportionnés, le médecin inspecteur du travail ayant souligné le caractère tardif de la demande d'intervention d'un médecin-conseil et transmis la difficulté au conseil de prud'hommes, lequel a tranché en demandant à l'expert d'envoyer son rapport.
Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget [...]'.
Il sera rappelé que le rapport d'expertise dans le cadre d'un recours contre un avis d'aptitude ou d'inaptitude doit répondre aux questions contenues dans la mission sans violer le secret médical, donne les éléments d'information utiles sur le poste du salarié et ses contraintes et répond à la question de l'aptitude du salarié à occuper son poste sans en expliciter les raisons médicales.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 avril 2023 que confirment les conclusions du médecin inspecteur du travail, mentionne une étude de poste et des conditions de travail du 5 avril 2023 et indique que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce n°10 appelante).
Il résulte du rapport du médecin inspecteur du travail du 4 octobre 2023 que l'examen médico-professionnel qu'il a effectué a eu lieu le 6 septembre 2023 et l'étude de poste le 20 septembre 2023, que les pièces médicales ont été communiquées contradictoirement le 24 août 2023 par le salarié (sa pièce n°31-4) comprenant notamment les arrêts de travail, les ordonnances médicales, les certificats médicaux (médecin traitant, psychiatre, psychologue clinicien), ainsi que celles adressées de façon contradictoire par l'employeur le 4 septembre 2023.
Le médecin inspecteur du travail rappelle les doléances et le curriculum vitae du salarié ainsi que les faits (parcours professionnel de M. [T], arrêts de travail, avis d'inaptitude). Il décrit le poste de travail du salarié en tant que rectifieur, sur la base de la fiche de poste produite par l'employeur, et note l'ambiance conflictuelle au sein de l'entreprise comprenant quatre salariés dont M. [D] représentant légal de la société, également rectifieur, et frère de l'épouse de M. [T], laquelle était salariée de l'entreprise jusqu'en 2020.
Il indique qu'est attestée la prise en charge médicale régulière par différents professionnels de santé qui décrivent l'évolution de l'état de santé et les traitements prescrits et conclut sur la base de l'examen médical, de ses propres constatations, de la consultation de l'ensemble des pièces communiquées, que l'état de santé du salarié est incompatible avec la reprise de son poste de rectifieur et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il ne peut être reproché au médecin inspecteur du travail d'avoir déposé son rapport à la date prévue sans acquiescer à la demande de l'employeur de s'adjoindre un médecin-conseil psychiatre, cette demande étant effectivement tardive comme le souligne le jugement.
En effet, outre que le médecin inspecteur du travail a sollicité préalablement l'avis de la juridiction prud'homale conformément aux termes de sa mission sur cette demande de l'employeur (pièce n°12 appelante), il sera constaté que ce dernier a attendu le 27 septembre 2023 pour mandater un médecin-conseil alors même qu'il n'est pas utilement contesté que cette possibilité prévue par l'article L. 4624-7 II du code du travail était rappelée lors de l'avis donné le 18 août 2023 aux parties, de la date, de l'heure et du lieu de l'examen médico-professionnel fixé au 6 septembre 2023.
De même, il résulte des communications de pièces telles que rappelées supra, que l'employeur avait connaissance des éléments notamment médicaux concernant le salarié dès le mois d'août 2023 qu'il était en mesure de remettre à son médecin-conseil, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 4624-7 II précité, qui limite cependant ce droit à la remise 'des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique.'
Enfin, la pièce n°20 de l'appelante que constituent les observations du docteur [X] sur lesquelles l'appelante s'appuie pour contester le rapport, est un document non daté dont il n'est pas établi qu'il ait été adressé au médecin inspecteur du travail avant la date limite de l'envoi des dires par les parties ou même avant le dépôt du rapport.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions du médecin inspecteur du travail qui confirment l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 avril 2023, de sorte que les demandes subsidiaires de l'appelante telles que mentionnées au dispositif de ses conclusions ne peuvent prospérer.
Le jugement sera confirmé.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs, ainsi que du chef du dispositif condamnant l'employeur au paiement des frais d'expertise.
L'appelante sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport du médecin inspecteur du travail,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023,selon la procédure accélérée au fond, par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne la société rectification 2000 aux dépens d'appel,
Condamne la société Rectification 2000 à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la société Rectification 2000 de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [W], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 20 décembre 2023
- Identifiant source
- 67a5a2e5cb8e9293803aeb2d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67a5a2e5cb8e9293803aeb2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 2025.
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