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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.165

Date
05/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.165
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant être victime d'harcèlement moral, le salarié a saisi, le 22 octobre 2019, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts à ce titre et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
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  • Portée: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 mai 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 22 octobre 2019, la juridiction prud'homale
  3. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2022
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° U 23-20.165 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.165 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de technicien de maintenance le 3 juin 2013 par la société Auchan France, aux droits de laquelle est venue la société Auchan hypermarché (la société).

Le 4 mars 2019, il s'est vu notifier un avertissement.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 avril 2019.

Par lettre du 15 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 mai 2019 et reporté à plusieurs reprises. 2.

Soutenant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi, le 22 octobre 2019, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts à ce titre et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2025
Numéro d'affaire
23-20.165
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00122
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de technicien de maintenance le 3 juin 2013 par la société Auchan France, aux droits de laquelle est venue la société Auchan hypermarché (la société). Le 4 mars 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 avril 2019. Par lettre du 15 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 mai 2019 et reporté à plusieurs reprises. 2. Soutenant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi, le 22 octobre 2019, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts à ce titre et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa…