Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 4 février 2025RG n° 23/00253

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 9 janvier 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [P] épouse [U] a été engagée par la Pharmacie des Priades, cédée ensuite à la selas Couchet et Stern, à compter du 25 janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie.
  • Éléments du litige : Sur le fond de la contestation de l'avis d'inaptitude En application de l'article L.4624-7 du code du travail, I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  5. Conclusions notifiées Mme [F] [P] épouse [U]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

09 janvier 2023

RG :F21/00278

[P]

C/

Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°F21/00278

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [P], ÉPOUSE [U]

née le 18 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F] [P] épouse [U] a été engagée par la Pharmacie des Priades, cédée ensuite à la selas Couchet et Stern, à compter du 25 janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie.

Le 16 juin 2020, Mme [F] [P] épouse [U] a été reconnue travailleuse handicapée par la [Adresse 5] (MDPH).

À compter du 15 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée inapte à son poste de travail le 07 juin 2021 par la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste administratif avec aménagement.

Souhaitant voir réformer l'avis de la médecine du travail, sans contester l'avis d'inaptitude, Mme [F] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 juin 2021.

Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné des mesures d'instruction par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Le Dr [W], médecin inspecteur du travail, a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

DIT que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ;

DIT que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ;

DIT que la S.E.L.A.S PHARMACIE COUCHET STERN - PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ;

DEBOUTE Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes .

DIT qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] [P] épouse [U].

Par acte du 23 janvier 2023, Mme [F] [P] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

'- Dit que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; - Dit que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que

seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; - Dit que la SELAS PHARMACIE COUCHET STERN-PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; - Débouté Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit : « Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Une activité assise ou assis debout est nécessaire, à temps partiel (horaires d'après-midi de préférence). Pas de tâche de rendement. Pas de manutention de charges, lourdes et/ou volumineuses. Pas de montée d'escaliers. Pas de contraintes du membres inférieurs, notamment la position accroupie ou agenouillée, la montée des escaliers, la marche sur terrain accidenté, la marche au sol plat au-delà de 15 minutes, l'entretien des locaux. Pas de contrainte de la colonne vertébrale notamment antéflexion, rotation, rotation combinée à la flexion. Limitation de la conduite d'un véhicule. Travail en dehors de l'établissement préconisé/ télétravail. Un poste administratif ou assimilé exclusif est à mettre en place. Pas de contre-indication à suivre une formation sur une activité adaptée aux problématiques de santé. » Débouter la Pharmacie des Priades de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Pharmacie des Priades à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens, outre les frais d'expertise, - Dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les dépens seront supportés par Madame [F] [P] épouse [U].'

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, Mme [F] [P] épouse [U] demande à la cour de :

REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 9 janvier 2023 (RG F21/00278) en ce qu'il a :

- Dit que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ;

- Dit que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé

- Dit que la SELAS PHARMACIE COUCHET STERN-PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ;

- Débouté Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit :

« Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Une activité assise ou assis debout est nécessaire, à temps partiel (horaires d'après-midi de préférence). Pas de tâche de rendement. Pas de manutention de charges, lourdes et/ou volumineuses. Pas de montée d'escaliers. Pas de contraintes du membre inférieur, notamment la position accroupie ou agenouillée, la montée des escaliers, la marche sur terrain accidenté, la marche au sol plat au-delà de 15 minutes, l'entretien des locaux. Pas de contrainte de la colonne vertébrale notamment antéflexion, rotation, rotation combinée à la flexion.

Limitation de la conduite d'un véhicule. Travail en dehors de l'établissement préconisé/ télétravail.

Un poste administratif ou assimilé exclusif est à mettre en place.

Pas de contre-indication à suivre une formation sur une activité adaptée aux problématiques de santé. »

Débouter la Pharmacie des Priades de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la Pharmacie des Priades à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens, outre les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit en y substituant :

« Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Une activité assise ou assis debout est nécessaire, à temps partiel (horaires d'après-midi de préférence). Pas de tâche de rendement. Pas de manutention de charges, lourdes et/ou volumineuses. Pas de montée d'escaliers. Pas de contraintes du membres inférieurs, notamment la position accroupie ou agenouillée, la montée des escaliers, la marche sur terrain accidenté, la marche au sol plat au-delà de 15 minutes, l'entretien des locaux. Pas de contrainte de la colonne vertébrale notamment antéflexion, rotation, rotation combinée à la flexion.

Limitation de la conduite d'un véhicule. Travail en dehors de l'établissement préconisé/ télétravail.

Un poste administratif ou assimilé exclusif est à mettre en place.

Pas de contre-indication à suivre une formation sur une activité adaptée aux problématiques de santé. »

Débouter la Pharmacie des Priades de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la Pharmacie des Priades à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens (première instance et appel), outre les frais d'expertise

Elle soutient essentiellement que :

- le conseil de prud'hommes n'a pas statué selon la procédure accélérée au fond (article R.1455-12 du code du travail), mais selon la forme de jugement au fond ordinaire.

Il a donc méconnu les dispositions des articles L.4624-7 et R.1455-12 du code du travail.

De ce seul chef, la réformation s'impose.

- dans son avis du 7 juin 2021, le médecin du travail n'a pas interdit le travail à temps complet, à l'inverse du médecin inspecteur dans son rapport du 31 janvier 2022.

- cet aménagement du temps de travail à temps partiel était obligatoire par rapport à l'état de santé, et a été exclu par le médecin du travail.

- l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021, de ce seul chef, devait être réformé.

- le médecin du travail n'a pas été aussi restrictif que le médecin inspecteur puisque, notamment, il ne limitait pas le poids des charges lourdes, ni les mouvements interdits d''antiflexion', etc...

- le médecin inspecteur préconisait de favoriser le télétravail par rapport à son état de santé et aux causes médicales de son inaptitude, ce que n'avait pas envisagé le médecin du travail.

- l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 est en contradiction avec son état de santé quant à ses aptitudes résiduelles, ce qu'a confirmé le médecin inspecteur.

- les préconisations du médecin du travail sont en outre imprécises.

- son état musculaire est trop faible pour tenir de façon prolongée une station, et particulièrement debout.

- elle se fatigue vite.

Il faut un aménagement notamment de ses activités et de ses plages horaires de travail, pour limiter l'impact sur son état physique, d'une posture prolongée, ce que ne précise pas l'avis d'inaptitude.

- elle ne peut monter et descendre des escaliers à trop haute fréquence.

- à la pharmacie, la réserve et les archives administratives se trouvent à l'étage et pour y accéder il faut monter un escalier en colimaçon.

- le médecin du travail aurait dû prendre en considération l'ensemble de ces éléments médicaux pour formuler ses observations, ce qu'il n'a pas fait.

- dans ses observations, le médecin du travail ne tient pas compte de son état de santé mentale.

- d'après le médecin inspecteur ses capacités restantes sont nettement moindres que celles listées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021, les contre-indications listées par le médecin inspecteur étant plus importantes.

- l'avis du 7 juin 2021 ne permettait pas un reclassement puisque la réalité de ses capacités restantes était erronée.

- ce sont les propositions de reclassement formulées par le médecin du travail au 7 juin 2021 qu'il convient d'apprécier, quelle que soit l'évolution postérieure de son état de santé.

En l'état de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2024 contenant appel incident, la société Pharmacie Couchet Stern - Pharmacie les Priades demande à la cour de :

Recevoir l'appel de Mme [F] [U] [P]

Le dire mal fondé,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NIMES en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Juger que l'avis du médecin du travail du 7 JUIN 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022

Juger qu'en tout état de cause Mme [F] [P] [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé,

EN CONSEQUENCE,

Rejeter l'argumentation et les demandes en cause d'appel de Mme [F] [P] [U]

Reformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la PHARMACIE COUCHET STERN au paiement d'un article 700 du CPC,

En conséquence,

CONDAMNER Mme [F] [P] [U] au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens outre les frais d'expertise compte tenu de la procédure intempestive menée.

Elle fait essentiellement valoir que :

- la salariée ne conteste pas son inaptitude au poste de préparatrice en pharmacie.

- les deux médecins se fondent essentiellement sur des pathologies de la salariée à savoir des problèmes au genou.

En aucun cas, ils n'ont examiné des pathologies de dépression qui ne sont pas à l'origine des arrêts maladie de la salariée.

- à la suite de l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021, des recherches de reclassement ont été effectuées et un poste de reclassement a été proposé, créé de toutes pièces pour l'appelante avec mention que ce poste serait adapté.

- aucune réponse ne sera apportée par la salariée.

- l'avis d'inaptitude en date du 7 juin 2021, par le médecin du travail, n'est pas en contradiction avec l'état de santé de Mme [F] [P] épouse [U] quant à ses capacités restantes.

- l'avis du médecin inspecteur en date du 31 janvier 2022 ne contredit pas l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 ; les deux médecins concluent à l'inaptitude de la salariée au poste de préparatrice en pharmacie et préconisent des aménagements possibles sans aucune contradiction.

- les conclusions du médecin inspecteur sont identiques sauf à préconiser en sus un travail à temps partiel et à renvoyer au médecin du travail pour sa mise en place.

- le médecin inspecteur a simplement été plus précis et ce qu'il a constaté n'est nullement en contradiction avec ce qui était indiqué par le médecin du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude

L'article R. 1455-12 du code du travail dispose que :

« À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.

Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1º Il est fait application des 3º et 7º de l'article 481-1 du code de procédure civile ;

2º Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.

Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.

La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. »

Les articles R. 1455-1 à R. 1455-4 forment une section 1 relative à la composition et à l'organisation de la formation de référé.

En l'application de ces textes, la formation compétente en l'espèce devait bien être composée et organisée comme une formation de référé, à savoir un conseiller salarié et un conseiller employeur.

Or, le jugement fait apparaître 4 conseillers, composition habituelle de la formation de jugement.

La cour observe encore que la requête visait la procédure accélérée au fond de l'article L 4624-7 du code du travail et a fait l'objet d'une orientation directement devant le bureau de jugement.

Il n'est pas contestable que la décision a été rendue par une composition non conforme aux articles sus visés, ce qui ne saurait entraîner sa réformation mais sa nullité, non demandée en l'espèce.

Sur le fond de la contestation de l'avis d'inaptitude

En application de l'article L.4624-7 du code du travail,

I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d' expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Il en résulte que dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article L.4624-7 du code du travail, le juge prud'homal ne peut se contenter d'annuler ou d'invalider l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud'hommes se substitue de plein droit à l'avis contesté du médecin du travail. Lorsque l'avis d'inaptitude ou d'aptitude est infirmé, il est supposé n'être jamais intervenu.

La substitution d'avis a un effet rétroactif qui résulte de plein droit de l'application de l'article L.4624-7 du code du travail.

L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 juin 2021 est ainsi libellé :

« Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Une activité assise ou assis debout est nécessaire. Pas de manutention de charges, lourdes et/ou volumineuses. Un poste administratif ou assimilé exclusif est à mettre en place. Inaptitude en une seule visite. Pas de contre-indication à suivre une formation sur une activité adaptée aux problématiques de santé. »

L'objet de la visite porte sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail ou un poste de reclassement.

À cette occasion, le médecin du travail est chargé d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation faites par l'employeur, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur, et il peut le cas échéant émettre un avis d'inaptitude lorsqu'il constate l'absence d'une solution compatible avec l'état de santé du salarié.

Le recours organisé par l'article L 4624-7 du code du travail s'inscrit dans le cadre de l'objet de la visite et la contestation porte sur les éléments de nature médicale qui ont permis au médecin du travail d'émettre son avis.

Le médecin du travail a ainsi procédé à une étude de poste, des conditions de travail et a échangé avec l'employeur le 4 juin 2021.

Le docteur [W], médecin inspecteur, a déposé son rapport d'expertise le 31 janvier 2022 en formulant les conclusions suivantes :

- 'Travail à temps complet contre-indiqué ; possibilité de temps partiel à organiser de préférence sur des horaires d'après-midi en évitant toutes tâches de rendement. La quotité du temps partiel sera à évaluer par le médecin du travail en fonction du poste proposé.

- Favoriser le télétravail.

- Sont également contre-indiquées :

La station debout prolongée ; nécessité d'une alternance assis-debout avec aménagement ergonomique variable en fonction du poste occupé ;

Toutes contraintes du membre inférieur notamment la position accroupie ou agenouillée, la montée des escaliers, la marche sur terrain accidenté, la marche sur sol plat au-delà de 15 minutes ; l'entretien des locaux ;

Toutes contraintes de la colonne vertébrale : antéflexion (position penchée en avant), rotation, rotations combinées à la flexion ; l'entretien des locaux ;

Manutention manuelle de charges >5 kilos et/ou volumineuses de même que toute activité de pousser-tirer, d'exposition à des vibrations transmises au corps entier.

- Possibilité d'un travail sur écran (tâches administratives ou équivalentes) en poste assis avec aménagement ergonomique du poste notamment fauteuil adapté (à tester en fonction des modèles), repose pied. Possibilité de pouvoir se lever à tout moment ;

- Limiter la conduite automobile.

- Possibilité de suivre une formation adaptée à l'état de santé et permettant une reconversion professionnelle.'

La cour relève que par un courrier du 11 juin 2021, l'employeur a proposé à Mme [P] un poste de reclassement en ces termes :

'... nous disposons d'un seul poste que nous pourrions créer et que nous avons préalablement soumis à l'avis du médecin. Celui-ci a répondu favorablement en nous autorisant à vous proposer ledit poste, à savoir :

- Poste : Assistante administrative coefficient 200 (catégorie employée)

- Rémunération : idem au salaire actuel (taux horaire brut: 13,70 €)

- Durée : temps complet (151,67 heures hebdomadaires)

- Description :

- Gestion administrative et comptable de la Pharmacie sous la hiérarchie directe des Pharmaciens titulaires et supérieurs hiérarchiques désignés par ces demiers

- Secrétariat administratif et saisie informatique

- Gestion du tiers payants et réclamations impayés mutuelle

- Gestion des commandes et réassorts

- Gestion et saisie informatique des commandes fournisseurs

- Gestion des périmés

- Réception des commandes

Cette liste n'est pas exhaustive, il s'agira pour ce poste d'effectuer les tâches liées implicitement à la fonction sans manipulation de charges lourdes et/ou volumineuses.

Le poste de travail fera l'objet le cas échéant d'une adaptation par un ergothérapeute et/ou ergonome.

C'est pourquoi, en cas d'acceptation de votre part dudit poste, nous établirons un avenant à votre contrat de travail modifiant les clauses essentielles du contrat initial.

...'

Eu égard aux conclusions expertales, le poste ainsi proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, et validé par le médecin du travail, ne répond pas aux restrictions émises par le médecin inspecteur et reprises ci-dessus.

En effet, le poste proposé est un temps complet alors que ce dernier est contre-indiqué, de même que la montée d'escaliers alors qu'il n'est pas contesté que le service administratif se trouve à l'étage avec un escalier en colimaçon pour y accéder.

Pour autant, le médecin du travail a validé le poste ainsi proposé, de sorte que les conclusions de celui-ci dans son avis d'inaptitude du 7 juin 2021 sont erronées et ne correspondent pas à l'aptitude physique réelle de la salariée.

En conséquence, par substitution à l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021, la cour dira que Mme [P] est inapte à son poste avec les restrictions retenues par le médecin inspecteur, justifiant la réformation du jugement de ce chef.

Sur les frais et honoraires d'expertise

Les honoraires et frais d'expertise sont mis à la charge de la société Pharmacie Couchet Stern - Pharmacie les Priades, partie perdante.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la selas Pharmacie Couchet Stern - Pharmacie les Priades.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Réforme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Substitue à l'avis d'inaptitude du Dr [E] en date du 7 juin 2021 l'avis suivant : «Mme [F] [P] est inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Un travail à temps complet est contre-indiqué ; possibilité de temps partiel à organiser de préférence sur des horaires d'après-midi en évitant toutes tâches de rendement. Favoriser le télétravail. Pas de station debout prolongée. Nécessité d'une alternance assis-debout avec aménagement ergonomique variable en fonction du poste occupé. Pas de contraintes du membre inférieur notamment la position accroupie ou agenouillée, la montée des escaliers, la marche sur terrain accidenté, la marche sur sol plat au-delà de 15 minutes. Pas d'entretien des locaux. Pas de contraintes de la colonne vertébrale : antéflexion (position penchée en avant), rotation, rotations combinées à la flexion. Pas de manutention manuelle de charges >5 kilos et/ou volumineuses de même que toute activité de pousser-tirer, d'exposition à des vibrations transmises au corps entier.

Possibilité d'un travail sur écran (tâches administratives ou équivalentes) en poste assis avec aménagement ergonomique du poste notamment fauteuil adapté (à tester en fonction des modèles), repose pied. Possibilité de pouvoir se lever à tout moment.

Limiter la conduite automobile.

Possibilité de suivre une formation adaptée à l'état de santé et permettant une reconversion professionnelle.»,

Condamne la selas Pharmacie Couchet Stern - Pharmacie les Priades au paiement des frais et honoraires d'expertise,

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la selas Pharmacie Couchet Stern - Pharmacie les Priades aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTélétravailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 9 janvier 2023
Identifiant source
67a324993e9008412abd5696
Voir la source publique

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67a324993e9008412abd5696.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2025.

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