Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019.

1346

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

[A] [X] invoque les faits suivants qui seront successivement examinés : La réduction de ses responsabilités : M. [A] [X] invoque le retrait de la gestion du service SIAO et produit à cet effet deux notes de service des 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020 (pièces 6 et 7) qui démontrent que cette mission lui a été confiée. En revanche, hormis les déclarations qu'il a faites à la médecine du travail sur le retrait, non pas de sa mission de gestion du service SIAO, mais de sa fonction de maître de maison adjoint, aucun des éléments fournis ne mentionne une quelconque diminution des missions qui lui étaient confiées. Ce fait n'est donc pas matériellement établi. La mise à l'écart progressive par les autres salariés qui l'ont ouvertement critiqué : M.

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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1347

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020. Par lettre du 29 juin 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 11 juin 2020. Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 11 juin 2020 au 14 janvier 2021. Lors d'une visite de reprise, Monsieur [N] a été convoqué auprès de la médecine du travail le 18 janvier 2021. À l'issue de cette visite, Monsieur [N] a été déclaré inapte au poste de technicien d'exploitation, avec la précision suivante : « Capacité restante : Monsieur [N] [O] pourrait travailler à un poste dépourvu de manutention lourde, de montées et descentes d'escaliers et d'élévation de l'épaule droite.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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1348

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 avril 2025, 24/02111

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 et occupait depuis le 21 février 2022 le poste d'équipier de collecte. Il a été placé en arrêt de travail le 12 avril 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2024 suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 16 février 2024 à l'occasion de la visite de reprise. Par requête reçue le 2 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en lui demandant d'annuler l'avis d'inaptitude remis le 17 juin 2024, de confier le cas échéant toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, de juger que le

1349

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965

Cour d'appel

« - Dit les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées. - Constate que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Shiseido de la part de sa hiérarchie. - Dit que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé des salariés placés sous sa subordination. - Condamne la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes: - 40 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société Shiseido International France aux entiers dépens de la présente instance. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SAS Shiseido International France a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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1350

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

[P] a d'ailleurs déclaré parmi les points positifs lors de son entretien professionnel du 1er avril 2019 : « L'amélioration du service technique, l'intervention d'une psychologue pour nous aider à améliorer la communication, la mise en place des réunions ». En outre l'employeur justifie que, suite à la visite médicale du 7 janvier 2020, à l'issue de laquelle le service de la médecine du travail a mentionné « Reprise possible ce jour ; lors de la reprise effective de son poste de travail, envisager une reprise à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1351

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

[E], chef d'équipe logistique, que produit l'employeur, ce témoin indiquant que M. [L] a été formé au métier de préparateur de commandes s'agissant des tâches de préparation et de réception ainsi que les règles de sécurité. L'affirmation est également contredite par la seconde attestation de M. [D], Responsable exploitation, ce témoin indiquant que si la convocation à la médecine du travail était attendue pour démarrer une formation à l'autorisation de conduite, 'une formation accélérée pratique et théorique a été faite sans délivrance d'une autorisation de conduite', le témoin ajoutant: 'Nous avons allégé la fiche de poste pour ne garder que la préparation de commandes'. Si le témoignage précité de M.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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1352

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16). La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds. Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager un aménagement de poste, ni un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1353

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

une inaptitude au poste -toutefois il précise que l'étude du poste requise pour ces procédures ne peut être réalisée car la SARL [Localité 4] auto services n'est pas en conformité dans son adhésion au service de santé au travail et ce malgré les multiples relances -il n'a donc pu dans un tel contexte bénéficier d'un aménagement de poste alors même que la médecine du travail a attesté que son état de santé est incompatible avec son poste de travail et nécessite une inaptitude au poste, l'employeur ne pouvant se cacher derrière une radiation et 'la perte du courrier' -le manquement de l'employeur correspond donc à l'absence d'adhésion à la médecine du travail, le préjudice étant constitué par le fait que la médecine du travail n'a pu vérifier si un autre poste dans la société était alors aménageable, ou, en…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008. A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5]. Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable. En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1355

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

de sécurité ; qu'en effet, M. [K] était affecté sur un poste qui sollicitait beaucoup les genoux et le dos ; qu'il n'avait pas d'équipements de protection individuels adaptés (pantalons avec genouillères intégrées) ; qu'il n'a jamais bénéficié de formations permettant d'assurer sa sécurité et la préservation de sa santé, ni de visites périodiques de la médecine du travail ; que les douleurs aux genoux et au dos ont entraîné son invalidité puis son inaptitude. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1356

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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