Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée5 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

des attestations de salariés de la société : M. [S], directeur des opérations, indiquant s'agissant de M. [X] : " (') Avant son arrêt de travail, j'ai constaté un changement profond dans sa façon de se comporter. Il m'a également confessé de son envie d'arrêter de travailler. Je pense qu'il a, avec le recul, manigancé cela afin de se faire arrêter, notamment par la médecine du travail, car c'était une piste qu'il élaborait oralement et avec peu de discrétion. " ; Mme [P], directrice d'exploitation, qui atteste que M. [X] " avait fait part à l'ensemble de ses collègues de travail de son intention de s'arrêter de travailler, ainsi qu'à moi-même ; il nous disait qu'il entendait se prévaloir de son AVC même si cela n'avait rien à voir avec ses conditions de travail.

Condamnation : 3 004 €Licenciement+10
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1226

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106

Cour d'appel

La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd'équipier', statut employé. Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail. Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [U]. Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1227

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

Par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Nantes a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, annulé deux sanctions disciplinaires, et réintégré M. [I] dans son poste de sérigraphe. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement, en relevant que M. [I] avait fait l'objet de 'harcèlement constitutif d'une discrimination syndicale'. Entre 2014 et 2017, M. [I] a fait l'objet de nombreux arrêts de travail et la CPAM a reconnu que la maladie de M. [I] affectant l'épaule droite puis l'épaule gauche était d'origine professionnelle (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail). Par courrier du 20 mai 2015, M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-19.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée à compter du 9 septembre 1982 en qualité d'agente de laboratoire par la société Laboratoires M & L (la société). 2. La salariée a été reconnue travailleuse handicapée par notification du 25 avril 2013, pour la période du 7 mars 2013 au 28 février 2018. A compter du 30 janvier 2017, elle a été en arrêt maladie. 3. Par lettre du 21 mars 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 2 mai 2017, la salariée a saisi le 19 septembre 2019 la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

procédure civile, M. [N], appelant, demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement, Statuant à nouveau : - Juger le licenciement nul et de nul effet, Et en ce sens, - Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour la réintégration de M. [N] dans un emploi adapté aux préconisations de la médecine du travail, en tout état de cause dans un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière (Cass. soc. 24 janv. 1990, n° 89-41003) et dans le même secteur géographique (Cass. soc. 10 déc. 2010, n° 01-45110) que l'emploi initial (la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte), En outre, - Condamner la société Action France à verser à M. [N] les sommes suivantes : .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Madame [M] [D], née le 26 février 1966, a été engagée par la SAS Laboratoires SVM en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 1993. Elle a successivement occupé différents postes avant d'être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012. Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d'unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l'employeur. Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022. Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable. Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G]. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance. Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable. À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

Monsieur [C] [L] né le 25 janvier 1958, a été engagé par la SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] le 05 juin 1990 en qualité de directeur administratif et financier. Il a été placé en arrêt maladie simple du 17 mai 2018 au 07 août 2019, puis en arrêt maladie professionnel du 08 au 19 août 2019, et en arrêt maladie simple à nouveau à compter du 20 août 2019. Le médecin du travail a le 02 juillet 2020 rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise. La SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] a contesté cet avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Saverne, qui par ordonnance de référé du 22 septembre 2020 a ordonné une expertise.

Condamnation : 304 302 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé par la société Lesaffre International à compter du 7 septembre 1998, en qualité d'ingénieur projet. Il occupe actuellement le poste de chargé de communication externe, statut cadre. En juillet 2020, M. [V] a été victime d'un AVC. Après une période d'arrêt maladie, il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique puis à temps plein à compter du mois de décembre 2020. Le 15 juillet 2021, son AVC a été reconnu comme un accident du travail et le 15 février 2023, M. [V] a été déclaré invalide de 2e catégorie par la CPAM. Le 9 mai 2023, il lui a été adressé une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés valable 5 ans à partir du 15 février 2023.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

La SAS SAICA PACK FRANCE a pour activité la fabrication de cartons ondulés. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers, cartons et industries connexes. Elle a engagé M. [E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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