Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée10 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest. Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020. L'entreprise employait plus de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019. Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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1238

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

La Sasu BM logistique a été créé le 31 mars 2004. Mme [N] a été désignée présidente non associée. Elle a par ailleurs été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de directeur d'exploitation logistique. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 février 2020, l'assemblée générale de la société a pris acte de la démission de Mme [N] de son poste de présidente. Le 28 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail. Par lettre en date du 16 février 2021, par le biais de son conseil, Mme [N] a sollicité une résolution amiable du conflit.

Condamnation : 151 329 €Licenciement+18
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1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante dentaire le 6 juillet 2015 par la société Mutualité française Champagne Ardenne. 2. Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 18 janvier 2019. 3. Déclarée inapte à la reprise de son poste mais apte à un poste de secrétariat par le médecin du travail le 10 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4.

1240

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [G] [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 17 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mardi 14 décembre 2021. Vous avez choisi de ne pas vous y présenter. Pour rappel, suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 10 novembre 2021, le Médecin du travail, et plus précisément le Docteur [V], vous a déclaré inapte au poste de travail que vous occupiez précédemment. Dans son avis d'inaptitude, le Docteur [V] indique : « Inapte au poste.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1241

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160

Cour d'appel

d'éviter la position statique' Le 20 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels selon certificat médical initial en date du même jour, mentionnant un ' malaise au travail avec perte de connaissance'. Mme [J] [F] a été maintenue en arrêt de travail puis déclarée inapte par la médecine du travail avec dispense de reclassement au terme des visites médicale de reprise des 27 juillet et 11 août 2020.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1242

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

Par courrier en date du 8 novembre 2019, M. [K] a déploré les conditions de travail mises en place depuis sa reprise, sollicité un entretien et réclamé le règlement de son salaire du mois d'octobre 2019. Par courrier en réponse du 16 novembre 2019, la société a contesté les critiques formulées par M. [K]. Par avis du 7 juillet 2020, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, l'avis précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, la société Vert et Nature a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu pour le 23 juillet 2020.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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1243

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus.' 5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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1244

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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1245

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740

Cour d'appel

Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés. Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d'animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu'un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant. Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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1246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189

Cour d'appel

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail de sorte que l'avis contesté est régulier et n'encoure aucune annulation. Surtout, l'avis d'inaptitude critiqué n'est pas contredit pas des éléments de nature médicale, alors qu'aucune pièce spécifique n'est produite aux débats par M. [T] à l'exception des avis rendus dans le cadre de la médecine du travail dont la teneur a été reprise ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de substituer à l'avis d'inaptitude un avis d'aptitude accompagné de réserves. En conséquence, le jugement mérite confirmation, et ce compris l'absence de condamnation de M. [T] à des frais de procédure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1248

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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