Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée3 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1249

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740

Cour d'appel

Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés. Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d'animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu'un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant. Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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1250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189

Cour d'appel

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail de sorte que l'avis contesté est régulier et n'encoure aucune annulation. Surtout, l'avis d'inaptitude critiqué n'est pas contredit pas des éléments de nature médicale, alors qu'aucune pièce spécifique n'est produite aux débats par M. [T] à l'exception des avis rendus dans le cadre de la médecine du travail dont la teneur a été reprise ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de substituer à l'avis d'inaptitude un avis d'aptitude accompagné de réserves. En conséquence, le jugement mérite confirmation, et ce compris l'absence de condamnation de M. [T] à des frais de procédure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M.

1251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1252

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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1253

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 24 août 2023, Mme [G] a informé la société de la dégradation de son état de santé en lien avec des agissements qu'elle déclarait subir de la part de M. [R]. Ce courrier a été réitéré le 7 septembre 2023. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2023 lequel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024. Le 22 novembre 2023, s'est déroulée une visite de pré-reprise. Lors de la visite de reprise le 2 février 2024, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Mme [G] a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes par saisine du 15 février 2024. Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 mars 2024. Mme [G] a été convoquée à une visite de reprise en téléconsultation le 11 avril 2024.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+7
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1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013

Cour de cassation

1. M. [S] a été engagé par la société Delta recyclage le 1er octobre 2015. Son contrat de travail a été repris par la société Paprec Méditerranée le 18 octobre 2017. 2. Le 7 décembre 2023, le salarié a été élu membre suppléant du comité social et économique. 3. Par avis du 1er août 2024, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par lettre du 14 août 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Le 24 septembre 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

LicenciementQPC : irrecevabilité+8
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1255

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 23/04015

Cour d'appel

Par courrier du 21 octobre 2022, l'assurance maladie, risques professionnels, a reconnu le caractère professionnel du sinistre. Contestant le caractère professionnel du sinistre, la SARL Eugegu a saisi la commission de recours amiable puis contesté la décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Par avis en date du 06 septembre 2022, la médecine du travail a déclaré M. [B] [G] inapte à son poste de travail. Par courrier du 05 octobre 2022, la société Eugegu lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [B] [G] a saisi dans un premier temps la formation de référé du conseil de prud'homme d'[Localité 6] laquelle s'est déclarée incompétente par ordonnance en date du 19 avril 2023 et a renvoyé l'affaire devant la juridiction de fond.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1256

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

230. La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment - ouvriers. Le 11 septembre 2020, une altercation est intervenue entre M. [C] [V] et M. [D] [K], son supérieur hiérarchique. À compter du 29 septembre 2020, M. [C] [V] était placé en arrêt de travail. Le 18 mai 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Par lettre du 09 juin 2021, la société notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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1257

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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1258

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2024. Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés a : Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ; Confirmé, en toutes ses dispositions, l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ; Débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [F] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes : - 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 46 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul - 24 403,33 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 622,32 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS Maury Imprimeur de l'ensemble ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

[N] [D] se plaint d'avoir été quotidiennement victime de menaces, provocations, brimades, actes délibérés de M. [Y] [E] destinés à le perturber dans son travail. Il ne produit aucune pièce, aucun témoignage de nature à établir qu'il ait subi de tels faits. Ses allégations ne reposent que sur des pièces rédigées par lui ou sur la base de ses seules déclarations, notamment son dépôt de plainte le 26 octobre 2020 et son courrier à la médecine du travail du 11 février 2021. A défaut d'être corroborées par d'autres éléments, ces pièces ne peuvent établir l'existence de faits antérieurement au 23 octobre 2020, date à laquelle il a eu un comportement violent à la suite duquel il a été sanctionné. Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail et n'a plus repris son poste avant son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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