Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, s'agissant en premier lieu de l'examen du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail, il convient de relever que le salarié n'a pas produit ses arrêts de travail pour l'année 2018 - à l'exception de celui du 4 décembre au 31 décembre 2018, qui mentionne dans les éléments d'ordre médical : " fin des IJ au 31/12/18. RV avec la médecine du travail le 4/1/19 " ; que la visite de pré-reprise précitée du 4 juin 2018 évoquant des soins en cours, sans plus de précision ; que le courriel du médecin du travail évoque uniquement la maladie du salarié ; qu'à défaut d'autres éléments, le motif médical de la prolongation des arrêts de travail sur l'ensemble de l'année 2018 n'est pas établi. Or, il est constant qu'il l'a été pour maladie ordinaire.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-15.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'agent technicien rectifieur le 9 janvier 1995 par la société Stanley Tools, devenue la société Stanley Black & Decker Manufacturing. 2. Le 9 octobre 2018, le salarié a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) qui a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 septembre 2019. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise le 3 août 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841

Cour de cassation

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

stockés dans ce local. Il ajoute que le matériel de protection était soit absent soit inutilisable. Il affirme avoir avisé à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques du dysfonctionnement de la porte du local, en vain. 39- Cependant ses allégations ne sont corroborées par aucun élément, aucun mail aucun courrier ou alerte des syndicats ou de la médecine du travail. En outre, une lecture attentive du dossier médical de Mme [J] qui, à de très nombreuses reprises, a rencontré le médecin du travail, ne permet pas de retrouver une quelconque mention de ces mauvaises conditions de travail qu'elle n'évoque d'ailleurs pas lors de ses différents échanges avec l'employeur.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
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1219

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude La [Localité 6] [Localité 10] fait valoir que : -la salariée a mis en oeuvre une stratégie aux fins de quitter son emploi avec la garantie d'une indemnité de départ et la couverture de Pôle emploi, sollicitant une rupture conventionnelle qui a été refusée, posant des congés payés puis bénéficiant d'un nouvel arrêt de travail, pour maladie simple, pour, par la

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. M. [F] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 7 février 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec possibilité de travail sédentaire de type administratif, travail sur écran et avec les contre-indications suivantes : manutention manuelle, station debout prolongée. Par lettre datée du 11 février 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019. M.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+13
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1221

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mai 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: Mme [K] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dés lors que son accident du travail s'est produit à l'occasion de la manipulation de cartons de masques chirurgicaux positionnés en hauteur et mal rangés, lesquels sont tombés sur sa tête et son dos, la blessant gravement. Elle critique le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a jugé que la SAS Nouvelle

Condamnation : 35 705 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

les reproches concernant le jour de repos de Mme [A] [V] et le prétendu sous-effectif sont contradictoires avec les plaintes de Mme [B] concernant le recrutement d'une co-manager, et ne peuvent être valablement formulés alors qu'elle était absente, - l'attestation de M. [M] [J], ancien salarié, est imprécise et non circonstanciée et ne met en évidence aucun fait précis de harcèlement ; de plus, ce salarié a été licencié pour inaptitude sans que la médecine du travail n'ait signalé de problème de harcèlement, - l'allégation de "délaissement" le 26 février 2020 n'est pas fondée, car la société n'a jamais sollicité son déplacement ce jour-là.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi le 29 juillet 2015, a annulé cette sanction. 6. A l'issue des visites de reprise, le médecin du travail a suivant avis du 19 juin 2018 déclaré Mme [O] inapte à tout poste avec dispense de recherche de reclassement pour l'employeur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 7. Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement, voir constater sa nullité ou à défaut son caractère abusif et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 25 juin

Condamnation : 47 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi le 29 juillet 2015, a annulé cette sanction. 5. A l'issue des visites de reprise, la salariée a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, suivant avis du 20 octobre 2017 du médecin du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et voir constater sa nullité en raison d'un harcèlement moral de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 7. Par jugement du 25 juin 2021 notifié le

Condamnation : 32 000 €Licenciement+17
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