Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10501

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.181

Cour de cassation

aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait travaillé pour M. [V] exerçant sous l'enseigne Kaz a Manje sans contrat de travail écrit, dans un lien de subordination du 12 juin au 2 septembre 2016, date de son licenciement verbal, moyennant une rémunération en espèces ; que la salariée avait demandé en vain, par lettres des 18 et 28 août 2016, la régularisation de sa situation et la transmission d'un contrat de travail ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Mme [R], dont la qualité de salariée était contestée par M.

10502

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.270

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société AMV La société AMV Assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée les sommes afférentes ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que le facteur déclencheur du versement d'une commission au concessionnaire, que ce soit dans le cadre de la procédure usuelle ou de la procédure dite de « rattrapage » ou de «…

10503

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents.

10504

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.566

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SRMBTP PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SRMBTP (anciennement S2R) fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance, D'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant M. [R] [N] à la société S2R à la date du 25 juin 2013, D'AVOIR dit que cette rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société S2R à verser à M.

10505

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

La société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Madame [N] [F] recevable et bien fondée, d'avoir dit que l'inaptitude de Madame [N] [F] était la conséquence de faits d'actes de harcèlement moral subis dans l'exercice de son contrat de travail, d'avoir en conséquence déclaré nul le licenciement de Madame [N] [F], et d'avoir condamné la société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, à régler à Madame [N] [F] les sommes de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 2 771,62 € à titre de complément de l'indemnité de préavis, et 3.

10506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

aux débats par l'employeur qui décrivent Mme [J] comme une personne respectueuse et attentive au bien-être et à la sécurité de son personnel, ne permettent pas de présumer de l'existence d'agissements répétés à l'égard de la salariée susceptibles de constituer un harcèlement moral ; que sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul : la salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire uniquement sur l'existence du harcèlement moral, dont il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, en sollicitant qu'il produise les effets d'un licenciement nul et, si elle invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ceux-ci, à les supposer établis, ne pourraient produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non sollicité dans…

10507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

sans répondre au moyen des écritures du salarié établissant l'absence de lien des tâches accomplies avec les saisons, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat. ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

10508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

brut par mois la rémunération moyenne de M. [I], d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M.

10509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.471

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grosfillex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et en conséquence condamné l'employeur au paiement de la somme de 78.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1/ Alors que, les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit ; que ne constitue pas l'écrit requis le contreseing apposé par un salarié sur la lettre de l'employeur l'informant qu'en application des dispositions légales et réglementaires sur…

10510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.317

Cour de cassation

l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que l'expérience professionnelle acquise auprès de précédents employeurs constitue une différence de situation objective justifiant une différence de salaire ; qu'en l'espèce il résultait des termes du débat, d'une part, que l'ancienneté de M. [K] dans la fonction d'ouvrier d'atelier boucherie remonte à 1978, date de son CAP, et à son activité professionnelle depuis cette date, ce qui n'était pas discuté, de sorte qu'au jour de son embauche, le 22 février 2015, il justifiait de 37 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la boucherie et, d'autre part, qu'en revanche, au jour de son embauche le 18 juin

10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité - de manière forfaitaire et arbitraire - la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, au motif qu'elle avait retenu que les griefs afférents au licenciement, de manque d'implication du salarié et d'absence de la prise en compte du travail de ses collaborateurs, laissés seuls à des heures tardives, étaient constitués ; que pourtant, le grief auquel la cour d'appel a ainsi entendu se référer tenait à ce que le salarié aurait laissé seuls sur site des collaborateurs après 21h, tandis que M.

10512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.938

Cour de cassation

[L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Longchamp La société Longchamp fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. [L] abusif et de l'Avoir condamnée en conséquence à lui payer les sommes de 1153,80 euros au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 115,38 euros au titre des congés payés afférents, 15 720,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au 31 décembre 2016, 1963,45 euros au titre de l'indemnité de précarité, 1°) ALORS QUE M.

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