Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.270
Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-11.270
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 10 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10436
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est immeuble [7],[Adresse 2]s, [Localité 5], défendeurs à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société AMV La société AMV Assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée les sommes afférentes; 1°).
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° J 21-11.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société AMV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° J 21-11.270 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est immeuble [7],[Adresse 2]s, [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société AMV, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMV et la condamne à payer à Mme [H], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société AMV
La société AMV Assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée les sommes afférentes ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que le facteur déclencheur du versement d'une commission au concessionnaire, que ce soit dans le cadre de la procédure usuelle ou de la procédure dite de « rattrapage » ou de « reprise », est le fait que le concessionnaire ait joué son rôle d'indicateur en recommandant à son client la souscription d'une assurance AMV (arrêt p.5, §2 à 4), ce que la salariée ne pouvait ignorer au regard de l'objet même de la commission d'indicateur ; qu'il résulte, en outre, de ces mêmes motifs, que, dans le cadre de la procédure de rattrapage suivie par la salariée, cette dernière se contentait de vérifier qui, parmi la liste de clients transmise par les concessionnaires à Mme [T], avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'AMV et procédait alors à une reprise (arrêt p.5, § 5), ce dont il s'induisait que la salariée ne contrôlait nullement si le client avait souscrit une assurance auprès d'AMV sur recommandation du concessionnaire ou de sa propre initiative ; que, dès lors, en reprochant à la société AMV de ne produire aucun document relatant la procédure dite de « rattrapage » dont la salariée aurait eu connaissance, pour écarter la faute grave de la salariée, à qui la lettre de licenciement reprochait pourtant des méthodes déloyales démontrées dès lors qu'elle procédait à des reprises de commission sans qu'il soit établi que les clients répertoriés avaient souscrit une assurance AMV sur recommandation des concessionnaires qui recevaient néanmoins une commission seulement due en contrepartie de démarches actives auprès des acheteurs en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui, pour écarter la faute grave, a retenu que la salariée n'avait que le statut d'employée, qu'elle n'avait eu aucune sanction durant l'exécution de son contrat et n'avait aucun intérêt personnel au non respect de la procédure de rattrapage, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en omettant de répondre à l'employeur qui soutenait qu'invoquant, après coup, de fallacieux prétextes pour justifier la destruction de la plupart des fichiers clients après avoir effectué les rattrapages dénoncés, ce qui n'était pas contesté, la salariée avait opéré ces destructions afin que personne ne puisse constater ces rattrapages en masse, sans trace dans les historiques sur le site AMV PRO, ce dont il s'induisait qu'elle connaissait parfaitement la procédure à suivre en cas de rattrapage et qu'elle avait enfreint en connaissance de cause les règles d'usage en la matière pour faire bénéficier les concessionnaires de la zone 2 de rattrapages indus et son binôme, Mme [T], d'un commissionnement indu (conclusions n°2, p.33), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors qu'il résultait des conclusions de la salariée, auxquelles il était expressément référé par l'arrêt, que la salariée n'avait pas invoqué le moyen soutenant qu'avant de reprendre les quatre contrats litigieux le 23 juin 2016, il n'était pas établi qu'elle avait pris connaissance du courriel de Mme [P], relatif à la procédure applicable en cas de rattrapage et transféré la veille en fin de journée, de sorte que le doute devait profiter à la salariée, la cour d'appel, en statuant de la sorte pour écarter la faute grave, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 10 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10436
- Identifiant source
- 627b549c76c5d9057df7ff16
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b549c76c5d9057df7ff16.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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