Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10513

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 juin 2017 de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2017, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne lui apportait pas d'éléments permettant de statuer en sa faveur sur le rappel de salaire sollicité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée dont le contrat a été rompu au cours de la période d'essai par lettre recommandée du 2 juin

10516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.176

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Dassault Aviation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [D] la somme de 23.167,20 euros nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que l'attestation circonstanciée de M.

10517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.234

Cour de cassation

ALORS, 2°), que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que la portée du dispositif peut être éclairée par la discussion ; que, par ailleurs, si elle est accueillie, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le salarié ne l'avait pas saisie d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, cependant que celui-ci avait, dans la discussion, critiqué la décision de première instance en ce qu'elle n'avait pas statué sur sa demande de résiliation judiciaire puis exposé les raisons pour lesquelles une telle demande était fondée et…

10518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.089

Cour de cassation

Reinier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 3.621,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 2.275 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la garantie d'emploi ne s'applique qu'aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements, exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro…

10519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission et l'a débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

10520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.550

Cour de cassation

, condamnée à payer au salarié les sommes de 14.540 € au titre des heures supplémentaires, outre celles de 1.454 € au titre des congés payés y afférents, 10.339,84 € au titre de l'astreinte, 1.033,98 € pour les congés payés y afférents, 12.249,99 € au titre du préavis, 1244,99 € pour les congés payés y afférents, 3.198,60 € au titre de l'indemnité de licenciement, 25.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.326,08 € au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire et 232,60 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

10523

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [X], épouse [V] la somme de 3 000 euros ; MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme [V] les sommes de 29 358 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Lidl du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement S'agissant de la justification du…

10524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-16.675

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant en paiement de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE le juge doit statuer au regard des dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au visa des conclusions de l'exposant du 14 août 2018, qu'elle retient comme étant ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (arrêt p 3) cependant que postérieurement, l'exposant avait déposé…

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