Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

[K] n'avait pas perçu des bénéfices commerciaux pendant cette période, qui ne pouvaient se cumuler avec un éventuel rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société CPF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [K] les sommes de 1 254,28 euros à titre d'indemnité de licenciement et 7 525,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour retenir que la rupture du partenariat ne pouvait être intervenue dans un cadre totalement consensuel, et condamner la société CPF à verser à M.

10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [G], engagé le 6 janvier 2010 par l'EPIC Foncier d'Île-de-France, en qualité de technicien systèmes réseaux, exerçait, en dernier lieu, son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. 2. Convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 février 2018, il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2018. 3. Contestant la validité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

10071

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 21-11.483

Cour de cassation

2011, après que le médecin du travail eut déclaré qu'il était définitivement inapte à l'emploi de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise était gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Le salarié a saisi un conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. Face au refus de la société Financial Holding de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, les sociétés Gama Invest et ECT2S l'ont assignée en paiement des indemnités de rupture dues au salarié et des indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la société ECT2S par la juridiction prud'homale dans le cadre du litige l'opposant à ce salarié.

10072

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2022, 20-50.029

Cour de cassation

égale à six mois de salaires, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, 147 597,84 euros au titre de la privation du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant un an et la privation de couverture médicale par M. [U], sa femme et ses trois enfants pendant deux ans et demi et 73 798,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant qu'en l'absence de faute de la SCP il aurait pu obtenir ces sommes. Examen de la requête Enoncé de la requête 6. M.

10073

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

leurs pièces et arguments en temps utile. Le 14 mai 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude par l'Association LA PROVIDENCE, après autorisation de la DIRECCTE en date du 6 mai 2019. Le 25 septembre 2019, Mme [S] saisissait à nouveau le conseil de prudhommes en déposant des conclusions de nouvel enrôlement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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10074

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

n'a pas donné satisfaction à la structure et a démontré qu'elle ne disposait pas des qualités attendues pour occuper le poste de secrétaire médicale. Selon requête déposée le 10 septembre 2019, Mme [M] a saisi le Conseil des prud'hommes d'Agen pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de ladite relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir payement de diverses indemnités de requalification, de rupture et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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10075

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 juillet 2022, 21/18238

Cour d'appel

considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'

10076

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

[F] a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 3 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte ' à tous postes et à toutes tâches pouvant occasionner un stress excessif, une surcharge de travail, des situations difficiles et anxiogènes'. Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2018 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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10077

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

[K] ses dires. La Direccte a été avisée et a mené une enquête au sein de la société en juillet et août 2015. Par mail du 27 juillet 2015, la SARL Toulouse Roques a contacté l'ensemble de son personnel afin de recueillir des témoignages sur le harcèlement et les propos racistes dont Mme [N] aurait été victime. La SARL Toulouse Roques a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [U] le 4 août 2015 puis l'a licenciée par lettre du 15 septembre 2015, pour faute grave, notamment en raison du harcèlement moral commis à l'égard de Mme [N]. Par jugement de départition du 14 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé fondé le licenciement pour faute grave de Mme [U].

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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10078

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

Silliker, et à son refus de participer au contrôle commun de 2 chambres avec sa responsable, le 9 décembre 2015. Par courrier du 15 avril 2016, la société a convoqué Mme [X] à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 29 avril 2016, la société a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : "Madame, Vous avez été convoquée par courrier en date du 15 avril 2016 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Cet entretien était fixé au 26 avril 2016 à 10h30 à l'Hôtel IBIS Lyon centre, [Adresse 1]. Toutefois, vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien, ce que nous pouvons que déplorer.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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10079

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

[U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017. Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M. [U] de l'éventualité de la suppression de son emploi. Par lettre du 22 août 2017, l'association Judo Club Fertois a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 août 2017. Le 31 août 2017, l'association Judo Club Fertois a remis en main propre à M. [U] un courrier, puis un autre lui a été adressé le 18 septembre 2017. Son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement réitérée lui a été notifié, les parties étant en désaccord sur la date de cette notification. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

Le 6 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en référé et a sollicité la condamnation de la Société à lui verser les 4 % d'augmentation de salaire prévue en cas de confirmation de la période probatoire et en conséquence un rappel de salaire de février à avril 2021 d'un montant de 225,45 euros outre les congés payés afférents de septembre 2020 à avril 2021 soit 60,12 euros. Le 14 avril 2021, la Société a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 avril. Le 5 mai 2021, la Société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois dont elle a été dispensée d'exécution.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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