Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 20-50.029
Arrêt du 6 juillet 2022Pourvoi n° 20-50.029
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100587
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [U]
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet de la requête en indemnisation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 587 F-D
Requête n° T 20-50.029
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé une requête n° T 20-50.029 en indemnisation contre l'avis rendu le 23 mai 2019 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP d'avocat aux Conseils [X] et [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.M. [U] a mandaté la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu le 29 juin 2012 par la cour d'appel de Douai et déclarant la juridiction prud'homale française territorialement incompétente pour connaître du litige relatif au contrat de travail conclu par lui avec la société Royal Bank Of Scotland Public Limited Company (société RBS).
2. Le 20 décembre 2012, la SCP a déposé un mémoire ampliatif comportant un moyen unique en trois branches prises d'une violation de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », et de deux manques de base légale au regard de ce texte.
3. Par arrêt du 27 novembre 2013, la chambre sociale a rejeté ce pourvoi (pourvoi n° 12-24.880, Bull. 2013, V, n° 294).
4. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes dans son assistance, M. [U] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Le 23 mai 2019, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.
5. Par requête reçue au greffe le 21 août 2020, M. [U] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 15 400 euros au titre des astreintes prononcées par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lille le 20 septembre 2011, 73 798,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, 147 597,84 euros au titre de la privation du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant un an et la privation de couverture médicale par M. [U], sa femme et ses trois enfants pendant deux ans et demi et 73 798,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant qu'en l'absence de faute de la SCP il aurait pu obtenir ces sommes.
Examen de la requête
Enoncé de la requête
6. M. [U] reproche à la SCP de ne pas avoir formulé des moyens de cassation :
1°/ exploitant un faisceau d'indices de localisation en France de sa prestation de travail, en particulier son embauche rétroactive à compter du 1er août 2009 par la succursale française de la société RBS, le recours à la société Ernst and Young pour procéder à la régularisation en France de sa situation plus de six mois avant le licenciement, l'absence d'usage par l'employeur de son pouvoir de direction pour l'obliger à relocaliser son activité en France, et le fait que le lieu du domicile est l'endroit où il peut, à moindre frais, s'adresser aux tribunaux conformément à l'objectif de protection poursuivi par l'article 19 du règlement Bruxelles I ;
2°/ invoquant une dénaturation des conclusions des parties ou d'une méconnaissance de l'objet du litige en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une volonté claire des parties tendant à ce que le salarié exerce de façon stable et dura6ble son activité en France ;
3°/ critiquant le recours par la cour d'appel aux notions de « tolérance » et de « dérogation précaire » utilisées pour justifier l'incompétence internationale du juge du for.
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen invoqué
7. La critique tirée de l'absence de moyen de cassation exploitant un faisceau d'indices de localisation en France de la prestation de travail de M. [U] n'est pas fondée dès lors qu' après avoir rappelé que le lieu de travail habituel doit être entendu comme celui où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et/ou à partir duquel il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, la SCP a expressément critiqué, dans la première branche du moyen qu'elle a formulé, la cour d'appel de s'être fondée, non sur les conditions d'exercice de fait de l'activité, mais sur les termes du contrat pour déterminer le lieu habituel d'activité de M. [U] et d'avoir ainsi violé l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et rappelé dans le mémoire ampliatif l'objectif de protection poursuivi par ce texte.
8. Il ne peut, en outre, être reproché à la SCP de ne pas avoir soulevé un moyen tiré de l'embauche rétroactive de M. [U] par la succursale française de la RBS. En effet, un tel moyen n'aurait pu qu'être jugé irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que le salarié n'avait pas soutenu avoir été engagé par la succursale parisienne de la RBS, qu'une telle affirmation n'était pas mentionnée dans les conclusions de l'employeur et que la succursale française avait été mise hors de cause en première instance sans contestation de ce chef en appel.
Sur les deuxième et troisième moyens invoqués
9. Il résulte des conclusions des parties devant la cour d'appel que le salarié évoquait l'existence d'un accord verbal sur son installation en France pour exercer une grande partie de son activité depuis son domicile qui n'avait pas été admis par l'employeur invoquant l'absence d'avenant au contrat de travail. Dès lors, il ne pouvait être reproché à la cour d'appel une dénaturation des conclusions des parties ou une modification de l'objet du litige quand, procédant à la recherche de la volonté claire des parties de fixer le lieu de travail habituel du salarié, elle a retenu que l'employeur n'avait jamais donné son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié et que la tolérance dont le salarié avait bénéficié pour travailler chez lui une partie de la semaine, alors qu'il n'était plus domicilié au Royaume-Uni, ne pouvait s'analyser qu'en une dérogation précaire.
10. Il en résulte que la SCP Lyon-Caen et Thiriez n'a commis aucune faute en ne formalisant pas de moyens de cassation sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100587
- Identifiant source
- 62c52778a2c42363790793f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62c52778a2c42363790793f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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