Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée7 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 octobre 2022, 21/02190

Cour d'appel

Par arrêt du 21 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a homologué le rapport d'expertise en ce qu'il avait confirmé l'inaptitude de M. [E] à tous les postes dans l'entreprise. Parallèlement, par LRAR du 17 janvier 2018, la SCS Chubb France a notifié à M. [E] l'impossibilité de le reclasser. Par LRAR du 12 février 2018, la SCS Chubb France a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement du 5 février 2018, reporté au 26 février 2018, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 13 mars 2018. Le 3 août 2018, M. [E] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9578

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545

Cour d'appel

, visseuse, cloueur, ponceuse, disqueuse), sans mouvements répétés du membre supérieur droit, sans efforts de maintien d'objet ou d'outils de la main droite (pendant plus de 5 minutes). Le 31 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif. Après avoir été convoqué par courrier du 1er août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 2018, M. [J] a été licencié par courrier du 30 août 2018 pour inaptitude. A la suite de la saisine du salarié, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation des référés, par ordonnance du 25 janvier 2019, a ordonné à la société Ebénisterie Ferrer de payer à M. [J] l'indemnité compensatrice de congés payés de 5 413,49 euros, ainsi que l'indemnité légale de licenciement de 16 506,14 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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9579

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de différentes indemnités dont 10.333,08 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par décision du 18 novembre 2019 la procédure a fait l'objet d'une radiation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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9580

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01806

Cour d'appel

Elle a été déclarée inapte le 9 octobre 2019, le médecin du travail mentionnant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, que son état de santé faisait obstacle a tout reclassement dans un emploi et concluant qu'elle restait apte à poursuivre son activité professionnelle mais dans un autre environnement. Par courrier du 10 octobre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 octobre 2019. Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 8 novembre 2019.

LicenciementNullité du licenciement+7
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9581

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

A l'issue de celle-ci, le médecin du travail a rendu le même jour un avis d'inaptitude mentionnant qu'une recherche de reclassement hors centre dentaire était à réaliser. Par courrier du 17 octobre 2019, l'employeur lui a notifié une impossibilité de reclassement. Par courrier du 18 octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2019. Par courrier du 14 novembre 2019, Mme [R] [M] a été licenciée pour inaptitude. Par requête reçue le 1er juillet 2020, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de voir juger que son licenciement a une origine professionnelle et qu'il est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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9582

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

Au titre du rappel de prime de vacances : 3 234 euros, - Au titre du rappel de prime de fin d'année : 5 586 euros, - Au titre du rappel de jours de repos d'ancienneté : 1 593 euros, - Juger que la demande de qualification de la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est recevable. - Juger que la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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9583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716

Cour d'appel

Mme [G] [L] a été engagée le 1er février 2009 par la SARL ARIANE CRM (ci-après, la Société), société de droit malgache, en qualité de directeur conseil à [Localité 6] en charge de développement des activités études. Il s'agissait d'un contrat a durée indéterminée à temps partiel, regi par les dispositions de droit français. Elle a été licencié pour faute grave en février 2010.

LicenciementNullité du licenciement+6
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9584

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable. A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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9585

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

Mme [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LA POSTE à compter du 1er avril 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de chargée de clientèle. A compter du 5 janvier 2017, Mme [M] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé au titre d'un congé de grave maladie jusqu'au 18 juin 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 28 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé. Par courrier du 14 juin 2019, Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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9587

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 6 octobre 2022, 20/00565

Cour d'appel

. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Picaudot (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 21 novembre 2016. Elle a été licenciée le 22 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 novembre 2020, a rejeté une partie de ses demandes mais a fixé des créances de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice financier. La salariée a interjeté appel le 22 décembre 2020, après notification du jugement le 2 décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9588

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 octobre 2022, 22/01524

Cour d'appel

Madame [W] [K], née en 1992, a été mise à disposition dans le cadre de contrats de mission temporaire par l'intermédiaire d'une entreprise de travail en intérim, l'agence Page Personnel, située à [Localité 3], au profit de l'EPIC Etablissement LogemLoiret, situé également à [Localité 3], qui exerce une activité de constructeur et gestionnaire de logements. Trois contrats de mission sont versés aux débats, l'un portant sur la période du 10 au 30 septembre 2018, le second du 1er octobre au 31 octobre 2018. Sur le troisème contrat produit, les dates sont illisibles. Le certificat de travail établi par l'entreprise de travail intérimaire mentionne que Mme [K] a été employée du 10 septembre 2018 au 31 janvier 2019. Par lettre du 20 décembre 2018,

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