Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 274
Dernière décision affichée30 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 274 décisions
8293

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

M. [D] [W] a été engagé par la SA Electricité réseau de distribution de France (ERDF), aujourd'hui SA Enedis, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2012. Il exerçait les fonctions de technicien intervention réseau, groupe fonctionnel et était rattaché à la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5]. Les relations entre les parties étaient régies par le statut national des industries électriques et gazières (IEG)du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [W] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, suivi d'une hospitalisation(lors de travaux de réfection de lignes suite à un vol de cuivre, chute depuis une nacelle, ayant occasionné une fracture du crâne qui a elle-même été à l'origine de crises d'épilepsie).

Condamnation : 99 769 €Licenciement+14
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8294

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06027

Cour d'appel

ménager. Le 3 août 2017, M. [H] [V] a informé la société Sulpice de son placement en arrêt de travail et lui a transmis un certificat médical d'accident de travail. M. [H] [V] a été placé en arrêt de travail du 3 août 2017 au 24 août 2017 inclus. Par courrier du 31 août 2017, M. [H] [V] a reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 septembre suivant. Le 20 septembre 2017, M. [H] [V] a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 14 septembre dernier, pour lequel nous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 août 2017.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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8295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [F] [W] a été transféré à la S.A.S. Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier du 11 août 2017, M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 23 août suivant. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 28 août 2017 dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 août dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [B] et pour lequel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2017.

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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8296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'Import-Export. Le 18 octobre 2018, la société Olympus France a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que les demandes de M. [X], sont recevable, -pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement, -dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8297

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €. La société Steplog a fait appel à la société Softeam, par un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2010, en vue de la réalisation de prestation pour Atos origin et le client final Société générale. M. [Z] a effectué cette mission à compter du 20 septembre 2010 ;

8298

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière. Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A). La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés. Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant. Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8299

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

La société Biomnis a engagé une restructuration au cours de l'année 2013 et négocié la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) le 17 février 2014. Mme [P] a demandé à bénéficier d'un départ volontaire, par lettre du 23 mai 2014, ce que la société a accepté par lettre du 7 juillet 2014. Par lettre du 28 août 2014, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a bénéficié du congé de reclassement proposé à compter du 30 octobre 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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8300

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

à domicile pour l'accueil de [F] née le 26 mars 2018, moyennant un salaire de 315 euros par mois, une indemnité d'entretien et une indemnité de repas. La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur. Par courrier en date du 2 novembre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi libellée : "Je suis au regret de vous informer que suite à nos échanges du mois d'août 2020 par messages, pour lesquels je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais, j'envisage une mesure de licenciement à votre égard.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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8301

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.915

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2021), M. [H] a été engagé à compter du 8 octobre 1992 par la société Serdis (la société). Il a successivement été positionné sur différentes fonctions et au dernier état de la relation de travail, il a occupé le poste de directeur cadre du 1er mai 2013 au 17 décembre 2017. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement intervenu le 15 septembre 2017, le salarié a saisi le 25 septembre 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail et de la rupture de ce dernier. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3.

8302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire sociale, par la société Abrisud à compter du 3 juin 2002, par contrat de travail à temps partiel. Au dernier état de la relation, la salariée était employée en qualité de responsable du personnel et une convention de forfait a été conclue sur la base de 174 jours de travail par an. 2. Licenciée, le 8 août 2017, la salariée a saisi, le 22 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission ; qu'en énonçant qu'il convient d'examiner la légitimité du licenciement ultérieurement prononcé après avoir pourtant constaté que la lettre de démission faisait état de différends liés aux droits du salarié, que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de…

8304

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents à certaines sommes, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que, sauf conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail initial, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ouvre droit pour le salarié au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à ce temps complet, sous la seule déduction des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; que, pour…

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