Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 274
Dernière décision affichée29 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 274 décisions
8305

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 7 octobre 2014, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle à laquelle le salarié avait trouvé closes les portes de l'entreprise en se rendant à son travail, sans constater que le contrat de travail avait été ultérieurement rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture la cour d'appel a violé l'article 1228 du code civil.

8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-12.938

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d'agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société). 2. Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 13 février 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire.

8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317

Cour de cassation

au titre de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014 au 20 mai 2016 et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L.

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-23.491

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt limitant la fixation au passif de la société à diverses sommes l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.314

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2020), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur par la société Sarrazin le 28 novembre 2015. 2. L'employeur a notifié au salarié son licenciement le 8 mars 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur.

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.608

Cour de cassation

Le 1er avril 2015, elle a signé un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de deux mois et un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 45 heures à effet au 24 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2016 de diverses demandes en paiement. 3. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.122

Cour de cassation

[R] a été engagé en qualité d'éducateur technique le 1er septembre 2003 par l'association Rocher de Guyenne, qui gère le centre éducatif et technique [2], où l'intéressé occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine au restaurant d'application. 2. Licencié pour faute grave le 28 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2016 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, 3.

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14.993

Cour de cassation

moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° E 21-17.039 Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, alors « que pour les licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, soit postérieurement au 23 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié comptant six ans d'ancienneté est fixée à un minimum de trois mois de salaire dans les entreprises employant habituellement au moins onze salariés ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité de 39.605,74 euros, au prétexte, erroné,…

8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.259

Cour de cassation

pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire (…)", la cour d'appel a violé L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article R. 2421-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 6.

8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.430

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors : « 2°/ que le préjudice pour licenciement vexatoire alloué au salarié doit être distinct de celui réparant le harcèlement moral pour pouvoir être cumulé avec ce dernier ; qu'en relevant, pour condamner la société Airbus helicopters à payer la somme de 10 000 euros bruts à M.

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