Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944
Cour de cassationLe seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
En cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
6] a débuté jusqu'au 20 juin 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019.
Par lettres datées du 6 février 2020, la société Coren a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 18 février 2020 et lui a notifié l'impossibilité de le reclasser au regard de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. M. [G] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 21 février 2020. A la date du licenciement, il avait une ancienneté supérieure à 2 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 16 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et défaut de consultation du CSE.
ou répété et bénéficier d'une formation'. Différents échanges ont eu lieu entre les parties au mois d'août 2019 dans le cadre de la recherche de reclassement. Par courrier du 8 août 2019, la société a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser. La 26 août 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 4 septembre 2019. Après consultation des délégués du personnel le 26 septembre 2019, M. [W] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 1er octobre 2019. A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 22 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. M.
Le 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec mention « pourrait occuper un poste dans un autre contexte professionnel ». Par courrier du 15 décembre 2021, son employeur l'a informé de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise. A l'issue d'un entretien préalable fixé le 10 janvier 2021, Monsieur [C] a été licencié le 13 janvier 2021 suite à l'impossibilité de son reclassement.
Or, Mme [O] tend par la présente procédure à contester la décision de l'employeur d'avoir mis un terme à son contrat de travail, contestation qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. En effet, si le juge des référés peut ordonner la réintégration d'un salarié pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant nécessairement d'un licenciement nul, tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [O] n'invoquant pas la nullité de son licenciement.
dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit réenrôlée à la première date utile, - réservé les dépens. Le dossier opposant Mme [L] à la SAS NOVO NORDISK a fait l'objet de deux saisines du conseil de prud'hommes, l'une en résiliation judiciaire, l'autre en contestation du licenciement, qui font l'objet d'une demande de jonction, toujours pendante devant le conseil de prud'hommes. Deux décisions de sursis à statuer ont été rendues par le conseil de prud'hommes de Reims.
dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit réenrôlée à la première date utile, - réservé les dépens. Le dossier opposant Mme [Y] à la SAS NOVO NORDISK a fait l'objet de deux saisines du conseil de prud'hommes, l'une en résiliation judiciaire, l'autre en contestation du licenciement, qui font l'objet d'une demande de jonction, toujours pendante devant le conseil de prud'hommes. Deux décisions de sursis à statuer ont été rendues par le conseil de prud'hommes de Reims.
À l'issue de son congé maternité, Mme [J] [C] a été placée en congé pour convenances personnelles jusqu'au 8 juin 2020. Le 1er avril 2020, durant ce congé pour convenances personnelles, Mme [J] [C] a adressé sa démission à son employeur. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [J] [C] a demandé de voir requalifier sa démission en licenciement nul et de se voir octroyer diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages intérêts pour harcèlement moral) et de la rupture du contrat de travail. Le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 juin 2003, la SELAS Pharmacie de la Loire a engagé M. [T] [B] en qualité de pharmacien. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Par courrier du 2 décembre 2020, la SELAS Pharmacie de la Loire a convoqué M. [T] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 24 décembre 2020, la SELAS Pharmacie de la Loire a notifié à M. [T] [B] son licenciement pour faute grave. Par requête du 27 janvier 2021, M.
en référé Monsieur [Z] [R], à l'effet, au visa notamment des articles 517 -1 et 521 du code de procédure civile, de voir : Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 2602,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et ayant ordonné…
Comprendre
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Méthode et périmètre
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