Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'action de la salariée en requalification du licenciement n'était pas prescrite, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que cette règle n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L.

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

entreprise de travail temporaire et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail, de rappel de salaire, outre congés payés afférents, du salaire de la journée du 1er janvier 2020, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents et de frais irrépétibles, outre la remise de documents sociaux, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'une modification temporaire des tâches initialement prévues dans un contrat de travail peut être établie par tout moyen ; que la demande de prime annuelle relative à l'exécution des tâches temporaires réalisées permet…

4599

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar, après s'être déclaré compétent, a condamné la société Heppner à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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4600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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4601

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024. Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a : Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR,

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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4602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

[C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d'engins, en précisant que le salarié pourrait occuper « un poste dans un environnement non buyant ( Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la société Entreprise [B] notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude et refus de deux propositions d'emplois reclassement. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2020, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître que son inaptitude est d'origine professionnelle et de percevoir les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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4603

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 07 février 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a : - jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 9 760 €Licenciement+12
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4604

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

business developer par avenant du 28 octobre 2020, rétroagissant au 1er août 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de contrôle technique et emploie plus de 1 000 salariés. La convention collective nationale métallurgie ingénieur et cadre est applicable. Le 09 avril 2021, M. [D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021. Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son licenciement, voir condamner l'employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
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4605

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

[N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023) afin de faire requalifier la succession de contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : - jugé que le licenciement de M. [N] [R] est fondé sur une faute grave, - débouté M.

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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4606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste. Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste. Le 6 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 octobre 2025, 25/01737

Cour d'appel

(ci-après la « Société ») fabrique et commercialise une gamme de produits pour le cheval de haute qualité. La Société a embauché Madame [M] [D] à compter du 1er janvier 2024 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale et marketing. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, la Société a notifié à Madame [D] son licenciement pour motif personnel, la dispensant d'effectuer son préavis.

4608

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

[M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, la société Sud Matériaux Bâtiment a contesté le sérieux des motifs de la prise d'acte. Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er juillet 2021, afin de voir juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Sud Matériaux Bâtiment au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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