Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée2 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4609

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, 23-10.380

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) et les productions, licencié pour motif économique par la société Un Toit c'est tout (la société), placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, le 28 novembre 2014. 2. Le 10 janvier 2018, M.

4610

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, 23-10.002

Cour de cassation

de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2022), par un jugement du 30 août 2018, un conseil de prud'hommes a, notamment, requalifié le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [J] par la SCP Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet (la SCP) devenue SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, aux droits de laquelle vient la société SPN Vierzon, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les droits pécuniaires réciproques des parties. 2.

4611

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

Mme [J] (la salariée) a été engagée le 16 août 2010 par la société CSF (la société) par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse. Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4612

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 octobre 2025, 25/00058

Cour d'appel

aux torts de l'employeur, outre des réparations. Par jugement contradictoire du 28 février 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a notamment et principalement : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [O] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 28 février 2025 ; - dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] [O] à la somme de 1 870,41 euros ; - condamné la Sas Apen à verser à M.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.048

Cour de cassation

les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de son contrat de travail et constitue une lettre de recadrage'' pour en déduire qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ce courrier, l'employeur formulait des reproches précis et invitait la salariée à respecter les consignes rappelées sous peine de licenciement disciplinaire, ce dont il se déduisait que celui-ci constituait un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4.

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.858

Cour de cassation

2000, par son père, M. [C] [L], administrateur judiciaire. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société [W] (la société) le 1er janvier 2016. 3. [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018. 4. Mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 25 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.495

Cour de cassation

conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [L], engagée en qualité de pédiatre à compter de 2016 par l'association Ambroise Croizat (l'association), a été licenciée le 18 septembre 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. A l'audience du 10 novembre 2020, la salariée ne s'étant ni présentée, ni faite représenter, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré, à la demande de l'association, la requête et la citation caduques en application des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.346

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de visiteur médical par la société Teva santé à compter du 16 août 2010. 2. Un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Teva santé a été signé le 5 juillet 2018 et validé le 13 juillet 2018. 3. Licencié pour motif économique par lettre du 31 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.529

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité d'esthéticienne photothérapeute à compter du 9 mai 2016 par la société L&A. 2. Par jugement du 5 avril 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Epilogue, représentée par M. [M], désignée en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. 4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

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