Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.132
Cour de cassation431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité d'oenologue, le 4 juillet 1988 par la société Sofralab. Il est ensuite devenu directeur commercial Champagne. 2. Contestant son licenciement, prononcé le 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.