Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-11.152
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave le 16 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait que le salarié avait fait preuve d'un mépris peu commun en menaçant d'attaquer une cliente en diffamation, « ce qui en dit long sur votre qualité d'écoute et votre sens des proportions », la cour d'appel, qui en a déduit que ce fait avait été mentionné par l'employeur comme un élément de contexte illustrant l'état d'esprit du salarié et le mépris de la clientèle qui lui était prêté, de sorte qu'aucune atteinte au droit d'agir en justice n'était caractérisée, n'encourt pas les griefs du moyen.
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- Portée: Son contrat de travail a été transféré à la société Funecap Ile-de-France (la société) le 1er juillet 2016.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 16 juillet 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 FS-D Pourvoi n° T 24-11.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-11.152 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Funecap Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Funecap Ile-de-France, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.
Redon, conseiller référendaire, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [V], engagé en qualité de responsable d'agence par la société Groupement funéraire d'Ile-de-France le 16 novembre 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence. 2.
Son contrat de travail a été transféré à la société Funecap Ile-de-France (la société) le 1er juillet 2016. 3.
Licencié pour faute grave le 16 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.152
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00904
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [V], engagé en qualité de responsable d'agence par la société Groupement funéraire d'Ile-de-France le 16 novembre 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Funecap Ile-de-France (la société) le 1er juillet 2016. 3. Licencié pour faute grave le 16 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première…