Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

et de télécommunication. Mme [H], qui a été convoquée par lettre du 22 janvier 2019, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 février 2019. Par courrier du 13 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [H] a contesté son licenciement. La société ABC sécurité a répondu par lettre du 31 mai 2019. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre, le 6 septembre 2019 aux fins de voir notamment juger et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ABC sécurité à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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4478

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

Cette médiation n'a pas abouti à un accord. Le 28 mai 2018, la CPAM a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de l'affection de M. [T]. M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 4 février 2019 sans possibilité de reclassement sur le site de [Localité 6]. Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048

Cour de cassation

Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Cour de cassation

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.723

Cour de cassation

En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent apprécier les

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-13.092

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), Mme [K], engagée le 16 juin 1989 par la caisse d'épargne de Toulon, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial 2, a été convoquée, le 9 mai 2017, à un entretien préalable prévu le 23 mai 2017. Cet entretien a été reporté au 6 juin 2017 et son licenciement pour motif personnel lui a été notifié le 6 juillet 2017. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-17.072

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2024), M. [R] [F] a été engagé, en qualité de stagiaire chef de rayon, à compter du 3 mai 1993 par la société Auchan hypermarché. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-14.758

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [N], engagé en qualité d'employé principal le 1er mars 1984 par la société Go, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence transit. 2. Son contrat de travail a été transféré le 7 mars 2016 à la société Gofast transport. 3. Par lettre du 16 avril 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, son contrat de travail ayant été finalement rompu après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932

Cour de cassation

[J] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société Entreprise viandes abattages (EVA) (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.696

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée, en qualité de chargée de mission, le 28 juin 2010 par le groupement d'intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest (le groupement d'intérêt public). 2. Après avoir été convoquée, le 8 février 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a conclu, le 1er mars 2018, avec un autre employeur, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison d'un jour par semaine. 3. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2018, son contrat de travail avec le groupement d'intérêt public a été rompu le 26 mars 2018. 4.

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