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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-13.092

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.092
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,6), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [U] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse; condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne le remboursement par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur des indemnités chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date.
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  • Portée: Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le 9 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 23 mai 2017 puis que, par lettre du 15 mai 2017 adressée à l'employeur, le médecin de l'intéressée a indiqué qu'elle serait absente au rendez-vous prévu pour des raisons médicales.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne le remboursement par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur des indemnités chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable prévu le 23 mai 2017
  2. Licenciement licenciement pour motif personnel lui a été notifié le 6 juillet 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° B 24-13.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-13.092 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), Mme [K], engagée le 16 juin 1989 par la caisse d'épargne de Toulon, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial 2, a été convoquée, le 9 mai 2017, à un entretien préalable prévu le 23 mai 2017.

Cet entretien a été reporté au 6 juin 2017 et son licenciement pour motif personnel lui a été notifié le 6 juillet 2017. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, alors « que le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour prononcer le licenciement court à compter de la tenue de l'entretien préalable ; que le point de départ de ce délai est reporté lorsque l'employeur a été informé par le salarié de l'impossibilité de ce dernier de se présenter à l'entretien préalable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après que la salariée avait été convoquée par lettre du 9 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 23 mai suivant, un certificat de son médecin traitant du 15 mai 2017 avait été adressé à l'employeur, indiquant qu'elle serait absente au rendez-vous prévu le 23 mai 2017 pour des raisons médicales, et que l'employeur l'avait ensuite convoquée à un second entretien préalable devant se tenir le 6 juin 2017 ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] notifié le 6 juillet 2017 était sans cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après la date du premier entretien, au motif que l'information donnée par la salariée à son employeur relative à son absence lors de cet entretien ne caractérisait pas son impossibilité de s'y rendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'entretien préalable initialement fixé au 23 mai avait été reporté au 6 juin 2017 en raison de l'impossibilité pour la salariée de s'y présenter pour des raisons médicales, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la nouvelle date fixée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 4.

Il résulte de ce texte que l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date.

Il s'en déduit que c'est alors à compter de cette date que court le délai d'un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir. 5.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le 9 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 23 mai 2017 puis que, par lettre du 15 mai 2017 adressée à l'employeur, le médecin de l'intéressée a indiqué qu'elle serait absente au rendez-vous prévu pour des raisons médicales. 6.

Il relève ensuite qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressée a sollicité le report de l'entretien préalable, la seule circonstance qu'elle ait informé son employeur de son absence à l'entretien préalable ne permettant pas de caractériser chez celle-ci l'impossibilité de s'y rendre et en déduit que la salariée a été licenciée plus d'un mois après la date prévue pour le premier entretien préalable. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.092
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01008
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), Mme [K], engagée le 16 juin 1989 par la caisse d'épargne de Toulon, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial 2, a été convoquée, le 9 mai 2017, à un entretien préalable prévu le 23 mai 2017. Cet entretien a été reporté au 6 juin 2017 et son licenciement pour motif personnel lui a été notifié le 6 juillet 2017. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à la salariée du jour…