Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 934
Dernière décision affichée3 avril 2019
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 934 décisions
17570

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que Monsieur F... Y... R... (dit J... R... par les attestations) a été élu le 18 août 2008 délégué du personnel suppléant de Monsieur X... et qu'il est syndiqué ; que la jurisprudence considère que l'existence d'une discrimination syndicale peut être invoquée alors même qu'il n'existe pas de texte sanctionnant la discrimination à l'occasion d'exercice de fonctions représentatives et

17573

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332

Cour d'appel

récidive de ses troubles. Par compte son inaptitude n'est pas incompatible avec la possibilité de reprendre son activité d'ambulancier.» Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2015, la société a informé C... D... qu'elle n'avait pas pu trouver de solution de reclassement et l'a convoqué à un entretien le 20 mai 2015 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2015. Par requête reçue le 21 septembre 2015, puis demande de réinscription après radiation le 24 mai 2016, C... D... a saisi le conseil des prud'hommes de Calais afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17574

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/02429

Cour d'appel

sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin d'obtenir l'inscription aux ASSEDIC, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2015 du bureau de jugement section activités diverses. Par jugement en date du 9 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a condamné M. C... V... à payer à Mme L... Q... la somme de 148 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et celle de 2050 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 21 septembre 2015, tout en déboutant Mme L... Q... du surplus de ses demandes, et en condamnant M. C... V... aux dépens. Le 16 juin 2016 M. V... a interjeté appel de ce jugement. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par M. V....

Montant détecté : 150 €Licenciement+3
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17576

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, 18/09946

Cour d'appel

R4624 ' 42 du code du travail. Après étude de poste des conditions travail du 29 mars 2017 échanges avec l'employeur des 8 mars et 29 mars 2017 : inaptitude au poste assistante CFO; l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre du 31 mai 2017 la salariée a été convoquée un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2017, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2017. Madame [V] a saisi le 25 octobre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille.

LicenciementOrdonnance d'expertise+8
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17577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

17579

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

17580

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

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