Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 432
Dernière décision affichée23 octobre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 432 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

ait été signé entre les parties, il avait travaillé pour le compte de la sarl Action Immobilier dans le cadre d'un lien de subordination, étant sous contrôle permanent et ne bénéficiant d'aucune liberté d'organisation de son travail. Il conclut qu'il a été ainsi contraint de prendre acte de la rupture des relations de travail ce qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a subi un préjudice important, pour lequel il est fondé à solliciter indemnisation. Il réclame en outre une indemnité pour travail dissimulé.

Montant détecté : 27 653 €Licenciement+11
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13958

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596

Cour d'appel

commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L1237-11 et suivants du code du travail, la société CTS a convié M. [H] à un entretien fixé au 13 février 2017, aux fins de discuter des modalités de cette rupture. Par lettre en date du 8 février 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde, fixé au 21 février 2017 et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Le 28 février 2017, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [H]. Par requête en date du 27 avril 2017, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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13959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 octobre 2020, 18/05978

Cour d'appel

Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 23 juin 2017. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 21 juillet 2017. Par jugement en date du 14 mars 2018, le Conseil de prud'hommes a : - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] du 23 juin 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire mensuel brut de Mme [X] à 1.601,03 euros - Condamné la Pharmacie [G] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] : *9.606,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; *3.047,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *304,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *2.514,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement…

Montant détecté : 6 284 €Licenciement+10
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13960

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Il est par ailleurs de principe qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié investi d'un mandat protecteur sans son accord, en ce qu'en cas de refus de celui-ci il appartient alors à l'employeur soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit d'engager une procédure de licenciement en saisissant à cette fin l'autorité administrative d'une demande d'autorisation. Dès lors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié investi d'un mandat lui conférant une protection légale, l'employeur commettrait une faute engageant sa responsabilité s'il venait à y procéder contre la volonté de celui-ci, et seulement dans cette hypothèse.

13961

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+14
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13962

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 19-17.630

Cour de cassation

Il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel

13963

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

A l'issue des deux visites médicales consécutives à un arrêt de travail, la salariée a été déclarée, le 29 mai 2015, inapte au poste d'auxiliaire de vie ainsi qu'à tout poste imposant la station debout prolongée, la manutention de charges, la montée répétitive d'escalier, la conduite automobile. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 8 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+9
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13964

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

Enfin, il n'est pas démontré que l'absence de paiement des heures supplémentaires résulte d'une intention frauduleuse de la société Edgar Voyages. [Z] [V] sera par conséquent déboutée de sa prétention et le jugement confirmé sur ce point. Sur la faute lourde : [Z] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu à son encontre l'existence d'une faute lourde ayant justifié son licenciement sans préavis ni indemnité et demande à la cour de débouter la société Edgar Voyages de toutes ses prétentions de chef. L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de reconnaître les actes de concurrence déloyale commis à son encontre et avec une intention de nuire par sa salariée durant son temps de travail.

Montant détecté : 108 624 €Licenciement+20
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13965

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549

Cour d'appel

Le 30 janvier suivant, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, sollicitant également des dommages-intérêts pour harcèlement moral et en rappel d'heures supplémentaires. Par ailleurs, elle faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 6 mars au 17 avril 2015. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 mars suivant, Mme [P] était licenciée le 26 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de l'emploi, la rémunération mensuelle était de 3 600 euros brut. Par jugement du 22 mai 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Montant détecté : 59 872 €Licenciement+15
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13966

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 21 octobre 2020, 20/02570

Cour d'appel

[U] [R], salarié de l'association responsable juridique en charge des dossiers immobiliers, lequel a détruit toutes les pièces afférentes à ce litige et d'une manière générale fait disparaître tout ce qui avait trait à la société Immoffice, l'association précisant que c'est par l'intermédiaire de celui-ci qu'elle était entrée en relation avec la société Immoffice. Elle justifie avoir procédé au licenciement pour faute lourde de ce salarié, déposé une plainte pénale contre lui pour abus de confiance et détournement de correspondances et contre X des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, et également engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire juger que la convention d'honoraires a été surprise par dol et obtenir le remboursement de la somme de 600 000 euros.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+3
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13967

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937

Cour d'appel

Le salarié est inapte définitif au poste de chauffeur Chargeur PL. Toutefois le salarié reste apte à un poste de travail tenant compte des restrictions suivantes : - pas de port de charge - poste alternance assis debout'. Le même jour, son médecin traitant a, de nouveau, prescrit un arrêt de travail à M. [G]. Le 25 août 2011, la SA Servair a convoqué M. [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 septembre, auquel il ne s'est pas présenté. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 30 septembre 2011. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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