Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-40.789
Cour de cassationla salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqués par l'employeur, qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à invoquer le refus de l'intéressée de la modification de son contrat ayant pour origine un motif économique,