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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée8 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-40.789

Cour de cassation

la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqués par l'employeur, qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à invoquer le refus de l'intéressée de la modification de son contrat ayant pour origine un motif économique,

10658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi entre la date du licenciement et celle à laquelle il a refusé sa réintégration au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, la cour d'appel énonce que l'employeur avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de M.

10659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.811

Cour de cassation

L'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle…

10661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.659

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir relevé que des dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait ressortir que la rupture du contrat de travail avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, décide exactement que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

10662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.498

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi même, lorsque après licenciement collectif pour motif économique, le salarié a adhéré à une convention signée entre l'Etat et l'entreprise lui assurant une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite.

10663

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 7 du protocole d'accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les salariés des entreprises titulaires d'un agrément en douane du 23 juillet 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le plan social s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, exerçant leurs activités professionnelles dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane, dont le poste de travail disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane ; que, selon le second, les salariés âgés de moins de 55 ans pourront adhérer à un congé de conversion d'une durée de 15 mois pendant lequel ils percevront mensuellement une allocation de conversion égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant leur entrée en congé ;

10664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.386

Cour de cassation

l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement lorsque les propositions qu'il formule ne sont pas sérieuses ou sont incompatibles avec la situation familiale ou sociale des salariés ; qu'en décidant que la société Ricard avait satisfait à son obligation de reclassement en offrant aux salariés un emploi dans une autre société dépendant du groupe sans rechercher si cet emploi était compatible avec sa situation financière, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4.1 et L.

10665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.512

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par la société Charles frères le 8 novembre 1993 par contrat de retour à l'emploi d'une durée de 6 mois, qui a été prolongé de 3 mois et s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de repos ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 12 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande pour les motifs figurant au moyen ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont relevé que le salarié n'apportait…

10666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-42.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Calas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsablité limitée Bioprotech Languedoc-Roussillon et de la société à responsabilité limitée Calas rénovation, 2 / de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M.

10667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.903

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schaeffer-Dufour, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... et Grandrupt, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.749

Cour de cassation

l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société STT et que les droits des salariés à l'indemnité de congés payés avait pris naissance antérieurement au transfert des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ; Condamne M. Z..., ès qualités et le Centre de gestion et d'études AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences

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